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Décisions

ADLC, 6 juin 2017, n° 17-DCC-73

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés GSA Premium Automobiles, DSA Millenium Automobiles, Millenium Automobiles, Garage du Parc et Grésivaudan Automobiles par la société Jean Lain Automobiles

ADLC n° 17-DCC-73

5 juin 2017

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 mai 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés GSA Premium Automobiles, DSA Millenium Automobiles, Millenium Automobiles, Garage du Parc et Grésivaudan Automobiles par la société Jean Lain Automobiles, formalisée par une lettre d’intention en date du 29 mars 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Jean Lain Automobiles est une société principalement active dans le secteur de la distribution et de la réparation de véhicules automobiles via des concessionnaires ou des réparateurs automobiles de marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen VUL, Toyota, Hyundai et Honda, situés dans le département de la Savoie (73) et de l’Isère (38). Jean Lain Automobiles est contrôlée par la société Finalain.

2. GSA Premium Automobiles, DSA Millenium Automobiles, Millenium Automobiles, Garage du Parc et Grésivaudan Automobiles (ci-après « les sociétés cibles ») sont des sociétés actives dans le secteur de la distribution et de la réparation de véhicules automobiles de marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen VUL, dans le département de l’Isère (38). Elles sont contrôlées par la société Suma Automobiles, filiale de la société Invest In.

3. Aux termes d’une lettre d’intention en date du 29 mars 2017, Jean Lain Automobiles doit acquérir l’intégralité du capital des sociétés cibles. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des sociétés cibles par Jean Lain Automobiles, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Jean Lain Automobiles : 177,5 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; les sociétés cibles : 93,3 millions d’euros pour le même exercice). Les entreprises concernées réalisent en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros (Jean Lain Automobiles : 176,7 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; les sociétés cibles : 93,3 millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers, (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels,(iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux, (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion, (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles,(vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et (vii) la distribution de services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur la totalité de ces marchés.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et les services de location, la pratique décisionnelle retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental2.

9. De plus, dans les opérations où l'acquéreur est actif dans les départements limitrophes de ceux dans lesquels est présente la cible, l'Autorité mène également une analyse concurrentielle sur un marché étendu à l’ensemble de ces départements.

10. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives dans le département de l’Isère (38). L’analyse sera étendue au département limitrophe de la Savoie (73) dans lequel l’acquéreur est également présent.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉS DES LA DISTRIBUTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

11. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

12. Dans le département de l’Isère (38) dans lequel l’opération emporte un chevauchement d’activités, sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties détiennent les parts de marché cumulées suivantes :

1.jpg

13. Sur une zone géographique regroupant les départements de l’Isère (38) et de la Savoie (73) dans lesquels les parties exploitent des concessions, pour chacun des marchés concernés par l’opération, les parties détiennent les parts de marché cumulées suivantes :

1.jpg

14. Les parts de marché de l’entité issue de la concentration resteront donc limitées dans le département de l’Isère ou sur un marché élargi au département de la Savoie.

B. MARCHÉS DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

15. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parts de marché estimées par la partie notifiante sont inférieures à 10 %, tant dans le département de l’Isère que dans la zone géographique élargie au département de la Savoie.

16. Par ailleurs, Jean Lain Automobiles sera confrontée à la concurrence d’autres concessionnaires agréés Volkswagen, Toyota, Hyundai et Honda et, plus généralement, de nombreux garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que d’enseignes spécialisées telles que Norauto, Midas et Euromaster, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechange et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.

C. MARCHÉS DES SERVICES DE LOCATION

17. Sur le marché de la distribution de services de location, les parts de marché estimées par la partie notifiante sont inférieures à 6 % quelle que soit la segmentation retenue.

18. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-079 est autorisée.

NOTES

1 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 relative à la prise de contrôle de la société Pellier Metz S.A.S par le groupe Bailly S.A.S, et n° 10-DCC-23 du 1er mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Evry Corbeil Automobiles et Vétille Automobiles par la société Priod Holding (groupe Priod).

2 Ibid.

3 Ibid.