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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Ryziger

Nîmes, du 15 mai 1990

15 mai 1990

Sur le pourvoi formé par la société d'éditions Ouest-France, société anonyme, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), rue du Breil,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Gianpaolo Y..., demeurant à Paris (11e), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée La Casa Editrice Bonechi, dont le siège social est à Florence (Italie), 18, via Cairoli,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Ouest-France fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence de la contrefaçon incriminée alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt ne caractérise pas l'originalité du guide édité par la "Casa Bonechi" et partant, son caractère protègeable, et que, d'autre part, les ressemblances qu'il relève entre les deux ouvrages ne portent pas sur des éléments retenus par lui comme des caractéristiques orginales de l'ouvrage prétendument contrefait ; et alors enfin que l'arrêt serait privé de base légale comme ne contenant aucune motivation relativement aux différences alléguées par la société Ouest-France entre les photographies, le texte et la

composition des deux guides litigieux ; Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que l'ouvrage de la "Casa Bonechi" présentait une originalité caractérisée par "le choix, la présentation et l'ordonnancement" des éléments qui le composent ; que l'arrêt constate ensuite l'existence de ressemblances "nombreuses et certaines" entre ces mêmes éléments de présentation et de choix tels qu'ils se retrouvent dans les deux ouvrages, et qu'elle n'était plus dès lors tenue de s'expliquer sur les différences alléguées par la société Ouest-France ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que, la société Ouest-France fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale exercée par la "Casa Bonechi", sans avoir relevé à la charge de la partie condamnée des fautes distinctes de la seule contrefaçon ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'ayant créé dans l'esprit du public une confusion entre les deux oeuvres, le comportement fautif de la société Ouest-France a eu pour but et pour effet de détourner à son profit une partie de la clientèle de la société Y... ; qu'elle a ainsi constaté que cette société avait subi, outre la violation de son droit de propriété intellectuelle, un préjudice commercial distinct constituant le fondement de son action en concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que, la société Ouest-France soutient enfin qu'en ordonnant la destruction de l'ouvrage "Aimer la Provence", la cour d'appel a violé l'article 429 du Code pénal, qui ne prévoit pas ce mode de réparation du préjudice subi par les victimes du délit de contrefaçon ; Mais attendu que, statuant par application de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a souverainement déterminé les mesures qui lui paraissaient assurer de la façon la plus adéquate la réparation des préjudices de diverses natures causés par la faute de la société Ouest-France ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.