Cass. com., 23 janvier 2007, n° 03-13.338
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Fuego, qui avait commercialisé de janvier à juin 1992 un certain modèle de tee-shirts, a poursuivi judiciairement les sociétés Motivex et Daxon en contrefaçon et concurrence déloyale pour avoir vendu en 1995 des tee-shirts où figurait un dessin semblable à celui qui figurait sur un de ses modèles ; que par le premier arrêt attaqué du 24 février 2000, la cour d'appel a déclaré ces sociétés contrefacteurs de ce modèle, désigné un expert pour fixer le préjudice et sursis à statuer sur les demandes en concurrence déloyale; que par le second arrêt attaqué du 16 janvier 2003, la cour d'appel les a condamnées à payer certaines sommes tant au titre de la contrefaçon qu'à celui de la concurrence déloyale ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2000 :
Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Motivex et Daxon se sont pourvues le 11 avril 2003 en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2000, que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire en demande dans le délai de cinq mois prévu par le texte susvisé ; que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2003 :
Attendu que les sociétés Movitex et Daxon font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Fuego les sommes de 17 815,12 euros au titre de la contrefaçon, 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale, 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et d'avoir ordonné la publication du présent arrêt, par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société Fuego sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 2 500 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice causé par la contrefaçon ne peut être que moral et symbolique dès lors que les produits contrefaits avaient cessé d'être exploités, qu'en l'espèce, il résulte des termes même de l'arrêt que les articles contrefaits n'étaient plus offerts à la vente par la société Fuego, lorsque les sociétés Movitex et Daxon ont commercialisé les articles contrefaisants, qu'en condamnant néanmoins les sociétés Movitex et Daxon à verser à la société Fuego 50 % du résultat net obtenu par l'exploitation des articles contrefaisants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour évaluer le préjudice causé par la contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés Movitex et Daxon à payer à la société Fuego la somme de 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale, après avoir condamné ces deux sociétés à réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice résultant de la diffusion des produits contrefaisants, l'arrêt relève que ces marchandises étaient vendues, même plusieurs mois plus tard, à un prix très inférieur ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser une faute distincte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2000 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Movitex et Daxon à payer à la société Fuego la somme de 17 815,12 euros au titre de la contrefaçon, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision en cas d'exécution de l'arrêt du 24 février 2000, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.