CA Paris, 4e ch. B, 10 octobre 2008, n° 04/13950
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Moulinsart (Sté), Editions Atlas (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Girardet
Conseillers :
Mme Regniez, Mme Saint Schroeder
Avoués :
SCP Anne-Marie Oudinot et Pascale Flauraud, SCP Lagourgue - Olivier, SCP Gaultier - Kistner
Avocats :
Me Landon, Me Watrin, Me Simon
FAITS ET PROCEDURE
1.En 1975 est paru un ouvrage intitulé « TINTIN ET MOI ENTRETIENS AVEC HERGE » désignant comme auteur Monsieur A... E... et édité par la société FLAMARION puis par la société CASTERMAN.
Monsieur F... B... dit HERGE est décédé en 1983 à Bruxelles après avoir institué comme légataire universelle son épouse, Madame C... H... épouse G... laquelle a cédé à la société MOULINSART les droits d'exploitation des oeuvres d'HERGÉ.
Ayant constaté au mois de novembre 2003 que la société ATLAS diffusait sous l'intitulé « LES AVENTURES DE TINTIN en DVD » une collection de 21 titres se présentant sous la forme d'un DVD accompagné d'un fascicule et considérant que les fascicules reproduisaient sans son autorisation des extraits de l'ouvrage précité dans sa quatrième édition parue en 2000, Monsieur E... a fait assigner la société EDITIONS ATLAS en contrefaçon de ses droits d'auteur. Madame G... et la société MOULINSART sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2006, la troisième chambre troisième section du tribunal de grande instance de Paris a :
-déclaré recevable les interventions volontaires de Madame G... et de la société MOULINSART,
-déclaré irrecevables les demandes de Monsieur E... au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
-dit que Monsieur E... est coauteur de l'oeuvre originale intitulée TINTIN ET MOI.ENTRETIENS avec HERGE,
-dit qu'en omettant de mentionner le nom de Monsieur E... dans les fascicules 12 et 13 de la collection intitulée « Les aventures de TINTIN en DVD », les sociétés MOULINSART et EDITIONS ATLAS ont porté atteinte aux droits moraux de Monsieur E... et ainsi commis des actes de contrefaçon,
- condamné in solidum les sociétés MOULINSART et EDITIONS ATLAS à payer à Monsieur E... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de même montant en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la société MOULINSART garantira la société EDITIONS ATLAS de l'ensemble des condamnations,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- condamné in solidum les sociétés MOULINSART et EDITIONS ATLAS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2008, Monsieur E..., appelant, prie la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer la société MOULINSART et Madame G... irrecevables à intervenir à l'instance, à tout le moins en leurs prétentions faute d'administrer la preuve de leur qualité à agir en revendication de la paternité de son oeuvre au nom d'HERGÉ à titre d'auteur ou de coauteur, et à contester sa propre qualité d'auteur,
- juger qu'en fabriquant, diffusant et vendant des produits multimédias dénommés « Les aventures de Tintin en DVD » comprenant des extraits tirés de son oeuvre sans son autorisation ni mention de son nom et de cette oeuvre, les sociétés EDITIONS ATLAS et MOULINSART ont porté atteinte à ses prérogatives d'auteur,
- condamner ces sociétés solidairement à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral et de 30 000 euros au titre de ses droits patrimoniaux,
- ordonner la publication du présent arrêt,
- interdire sous astreinte aux intimées de poursuivre toute exploitation,
- ordonner la fourniture de la justification de toute reproduction et/ou représentation des contrefaçons ainsi que celle des fabrications en nombre et de diffusion,
- désigner tout expert aux fins de remise des documents justificatifs de fabrication, de diffusion et de vente de tout support comportant des extraits de son oeuvre,
- juger qu'en n'exécutant pas l'ordonnance du juge de la mise en état u 21 septembre 2005, les sociétés intimées ont engagé leur responsabilité et condamner ces dernières à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre,
- condamner les intimés à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 16 juillet 2008, Madame G... et la société MOULINSART demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarées recevables en leurs interventions volontaires,
- l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- juger que la contribution de Monsieur E... aux Entretiens publiés dans l'ouvrage « Tintin et moi. Entretiens avec Hergé » n'est pas originale,
- juger que HERGE est auteur de ces Entretiens,
- débouter Monsieur E... de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déclaré Monsieur E... irrecevable à agir sur le fondement du droit patrimonial,
- l'infirmer pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice de Monsieur E... subi au titre de l'atteinte à son droit moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur E... au payement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La société EDITIONS ATLAS prie la cour aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2008 de :
- débouter Monsieur E... de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que la société MOULINSART devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
-lui donner acte de ce qu'elle reprend à son compte l'argumentation développée par la société MOULINSART et Madame G... et les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 2 juillet, 16 juillet et 17 juillet 2008 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Considérant qu'il ressort de l'acte de notoriété dressé le 5 avril 1983 que Monsieur D... B... dit HERGÉ a institué son épouse légataire universelle et lui a légué tous les biens meubles et immeubles composant sa succession, étant précisé qu'il a laissé pour seule héritière réservataire sa dite épouse.
Considérant que Monsieur E... fait valoir que c'est à tort que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame G... dès lors que la demande formée par celle-ci ne relève pas de l'exercice du droit moral d'une oeuvre revendiquée par son mari et comprise dans la succession ;
qu'il soutient que la loi belge du 22 mars 1886 applicable à l'ouverture de la succession d'HERGÉ en 1983 ne comportait pas le droit de revendiquer la paternité d'une oeuvre que le défunt n'avait pas lui-même revendiquée et que la loi du 30 juin 1994 a intégré une partie des dispositions de la Convention de Berne sans pour autant adopter le statut français sur l'articulation des articles 7 et 1er.
Mais considérant que l'article 5.1 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 énonce que les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention ;
Que l'article 5.2 dispose que « la jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée » ;
Qu'il résulte de l'article 6 bis de la Convention qu'indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et que ce droit est exercé, après sa mort, par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité ;
Considérant que le litige porte sur la diffusion en France, pays de l'Union de même que la Belgique, de fascicules reproduisant des extraits d'un ouvrage sur lequel Madame G... revendique un droit de paternité dont elle est investie en sa qualité de légataire du droit moral d'HERGÉ, droit moral dont la transmissibilité aux héritiers de l'auteur est reconnue par l'article 121-1 du Code de la propriété intellectuelle français applicable en l'espèce ;
Qu'il suit qu'en application des dispositions conjuguées de la Convention de Berne et de l'article L. 121-1 susvisées l'intervention volontaire de Madame G... est recevable ;
Considérant que s'agissant de l'intervention volontaire de la société MOULINSART, Monsieur E... critique la décision du tribunal en ce que celui-ci a reçu cette intervention en l'absence de production de toute convention démontrant que Madame G... l'avait chargée d'exploiter les oeuvres d'HERGÉ ainsi que de celle de la détention de ces droits lors de leur cession à la société EDITIONS ATLAS en 2002, ajoutant que le tribunal a, pour déclarer que la société MOULINSART avait qualité à agir, retenu en outre que la société EDITIONS ATLAS recherchait sa garantie alors que celle-ci ne l'a sollicitée que dans des conclusions postérieures à l'intervention volontaire.
Considérant, cependant, d'une part que la seule présence de Madame G..., légataire universelle, agissant aux côtés de la société MOULINSART suffit à démontrer que cette société est titulaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'HERGÉ ;
Que, d'autre part, la société MOULINSART produit la convention signée le 20 décembre 2002 par les deux sociétés intimées et portant sur la commercialisation de la « collection Tintin » composée des fascicules litigieux et de vidéogrammes dont les droits avaient été acquis préalablement par la société EDITIONS ATLAS auprès d'une société dénommée CITEL ;
Qu'aux termes de l'article 12 de la convention du 20 décembre 2002, la société MOULINSART garantit la société EDITIONS ATLAS contre toutes revendications et évictions de la part de tiers à l'égard des droits en cause et de toutes condamnations en découlant ; que cette clause justifie l'intervention volontaire de la société MOULINSART dès avant que la société EDITIONS ATLAS ait formé sa demande en garantie et ce en vue de la conservation de ses droits ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Madame G... et de la société MOULINSART.
AU FOND
Sur la titularité des droits d'auteur sur l'ouvrage « TINTIN ET MOI Entretiens avec Hergé »
Considérant que Monsieur E... critique la décision des premiers juges qui ont qualifié d'oeuvre de collaboration l'ouvrage paru sous son nom et sur lequel HERGE ne revendiqua jamais aucun droit ;
que Madame G... sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en opposant l'absence d'originalité de la contribution de Monsieur E... et la qualité d'HERGÉ comme seul auteur de l'oeuvre.
Considérant que l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle édicte que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;
que pour détruire cette présomption bénéficiant à Monsieur E..., Madame G... fait valoir que ce dernier s'est borné à retranscrire « une conversation » .
Mais considérant que le choix et l'enchaînement des questions dont seule une infime partie a fait l'objet de reprises de la part d'HERGE, reprises consistant dans la suppression de quelques mots ou dans leur inversion au sein d'une même question dont le sens n'en est pas altéré et qui, contrairement à ce qu'affirme Madame G..., ne sont pas, à l'exception de quelques unes, « adaptées » aux réponses d'HERGE pour aborder différents thèmes évoqués par le dessinateur dans la précédente réponse, révèlent l'empreinte de la personnalité de Monsieur E... et lui confèrent ainsi la qualité d'auteur.
Considérant que Monsieur E... conteste à Madame G... le droit de revendiquer la paternité d'HERGÉ sur l'oeuvre dont s'agit au motif que ce dernier n'a lui-même jamais revendiqué la qualité d'auteur et qu'il n'a, de plus, opéré qu'une relecture technique qui serait, selon lui, exclusive du droit d'auteur.
Mais considérant, sur le premier moyen, que la renonciation au droit à la paternité ne se présume pas ; qu'en l'absence de volonté manifestée par HERGE de renoncer à un tel droit au profit de Monsieur E... en le reconnaissant seul auteur des Entretiens, Madame G... est fondée à démontrer qu'HERGÉ était investi de la qualité d'auteur en raison de sa contribution à la réalisation de l'ouvrage.
Considérant, sur le deuxième moyen, qu'il ressort d'un courrier adressé au mois de juillet 1972 à Monsieur E... par HERGE et reproduit en fin d'ouvrage que celui-ci s'était réservé la faculté de revoir le texte, « lorsque c'est [lui] qui parle » aussi attentivement que pour les morceaux choisis qu'il avait déjà reçus à cette date ;
que Monsieur E... indique lui-même en page 10 du livre qu'HERGÉ a travaillé sur le texte, « réécrivant tout ('), ciselant le style » ;
que la lecture comparative des trois textes successifs corrigés par le dessinateur et de l'ouvrage versé aux débats révèle en effet une reformulation par celui-ci de certains passages de ses réponses par la suppression ou la substitution de mots et de fragments de phrases, réponses qu'il compléta parfois de réflexions nouvelles ;
que l'ajout dans la dernière édition produite de certains passages supprimés par HERGE n'a pas été suivi d'une modification de la partie des phrases réécrites par ce dernier ; que Monsieur E... déclare lui-même en pages 11 et 12 du livre qu'il n'a « fait que reprendre des bribes et passages supprimés entre la dernière mouture et les épreuves d'imprimerie, de lignes dûment avalisées par Hergé lui-même mais coupées en dernière minute, soit par manque de place ('), soit sur la pression de l'éditeur, soit par des scrupules certes honorables alors mais aujourd'hui rendus caducs par un tas de « révélations » ultérieures ».
Considérant qu'en réécrivant une partie de ses propos, HERGE a donné à sa pensée une forme personnelle et participé ainsi à la création de l'oeuvre en cause ;
qu'il suit que l'ouvrage ENTRETIENS AVEC HERGE est le résultat de ce double apport original qui en fait une oeuvre de collaboration.
Sur l'atteinte aux droits de Monsieur E...
Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux
Considérant que Monsieur E... conclut à l'infirmation du jugement attaqué qui l'a déclaré irrecevable en sa demande formée au titre des droits patrimoniaux en raison de la cession qu'il a faite de ses droits au profit de la société CASTERMAN ; qu'il affirme que le produit argué de contrefaçon se compose à la fois de fascicules et d'un DVD alors que lors de la signature du contrat de cession en 1988 les produits multimédia n'existaient pas et que le tribunal a, par l'interprétation qu'il a faite de l'article 8, dénaturé l'acte de cession ; qu'il ajoute que la facture émanant de la société CASTERMAN et correspondant à une commande de la société EDITIONS ATLAS du 27 décembre 2004 postérieure à la constatation des actes de contrefaçon est inopérante à établir la cession de ses droits ;
Considérant, toutefois, que si cette facture est indifférente pour l'appréciation de la portée de la cession des droits d'exploitation de Monsieur E..., il demeure que celui-ci a cédé à la société CASTERMAN par contrat du 5 décembre 1988 ses droits d'exploitation sur le texte de l'ouvrage ENTRETIENS AVEC HERGE, ces droits comprenant notamment celui « de reproduire ou faire reproduire tout ou partie de l'ouvrage sous toutes formes d'éditions, telle qu'édition scolaire, de club, illustrée, de luxe, de demi-luxe, ou populaire, anthologie, etc. » (article 8.A.3 du contrat) ;
que les extraits reproduits par la société EDITIONS ATLAS l'ont été sur le seul support papier que constituent les fascicules, ces derniers ne faisant pas un tout matériel indissociable du vidéogramme accompagnant leur vente;
que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur E... au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux.
Sur l'atteinte au droit moral
Considérant que Monsieur E... prétend qu'il a été porté atteinte à son droit moral par la reproduction fragmentaire de l'oeuvre qui aboutirait à anéantir son travail de conception et de composition ainsi que par le défaut de mention de son nom et de celui de l'ouvrage dont sont extraits les passages reproduits ;
Considérant que si la cession à la société CASTERMAN du droit de reproduction par extraits de l'ouvrage ENTRETIENS AVEC HERGE ne prive pas Monsieur E... de son droit de poursuivre toute atteinte à l'esprit de son oeuvre encore faut-il que cette atteinte résulte non pas de la reproduction d'extraits dont il vient d'être dit qu'elle avait été autorisée dans le cadre du contrat de cession mais de l'altération du texte de ces extraits, altération qui ne ressort pas de la comparaison des passages reproduits et du texte figurant dans l'ouvrage et n'est d'ailleurs pas alléguée par Monsieur E....;
Considérant, en revanche, que le tribunal a justement relevé l'absence de toute mention du nom de Monsieur E... sur les fascicules 12 et 13 tandis qu'il est mentionné sur les autres en regard des questions qu'il pose ;
qu'en outre, l'indication de la source de l'emprunt est absente des fascicules 1 à 7, 9, 12 et 13 ;
que ces omissions portent atteinte au droit au respect du nom et de la qualité de Monsieur E....
Sur les mesures réparatrices
Considérant que l'attestation de l'expert comptable établie le 14 octobre 2005 en conformité avec les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2005 renseigne suffisamment sur le volume des ventes incriminées par Monsieur E..., soit 3 741 098 exemplaires au 30 septembre 2005 de sorte qu'une mesure d'expertise n'apparaît pas utile ; que ces ventes par la société EDITIONS ATLAS incluent les fascicules et les vidéogrammes correspondant à chacune des vingt et une oeuvres d'HERGE ; que le chiffre d'affaires HT en résultant s'est élevé à la somme de 5 782 360,23 euros au 30 septembre 2005 ; que Monsieur E... ne produit aucun élément laissant supposer une commercialisation postérieure à cette date, les reventes des produits par des consommateurs sur le réseau Internet n'étant pas imputables à la société ATLAS ;
Qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur E... du fait de l'atteinte à son droit moral telle que détaillée ci-dessus a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction nécessaire pour prévenir toute nouvelle atteinte au droit de Monsieur E... ;
Que ces mesures apparaissent suffisantes pour réparer l'entier préjudice de celui-ci ; que l'ordonnance du 21 septembre 2005 ayant été exécutée, sa demande tendant à l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur appel en garantie
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie formée par la société EDITIONS ATLAS en application de l'article 12 du contrat signé le 20 décembre 2002 par cette société et la société MOULINSART laquelle ne conteste pas devoir sa garantie à cette société.
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l'équité commande de condamner la société EDITIONS ATLAS sous la garantie de la société MOULINSART à verser à Monsieur E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction formée par Monsieur A... E....
Statuant à nouveau,
Fait interdiction à la société EDITIONS ATLAS de poursuivre la commercialisation de la « collection TINTIN » composée de vidéogrammes et de fascicules sans la mention dans ces fascicules du nom de Monsieur A... E... et de l'indication de l'oeuvre «TINTIN ET MOI ENTRETIENS AVEC HERGE » dont sont issus les extraits reproduits et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société EDITIONS ATLAS sous la garantie de la société MOULINSART à verser à Monsieur A... E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.