Cass. crim., 2 décembre 1964, n° 63-90.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Combeau
Avocat général :
M. Barc
Avocats :
Me Beurdeley, Me Desache, Me Labbé, Me Riche
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET 426 DU CODE PENAL, DE LA LOI DES 19-24 JUILLET 1973 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT DE COMPLICITE DE CONTREFACON ET DU DELIT DE DEBIT D'OUVRAGES CONTREFAITS, EN VERTU DES ARTICLES 425 ET 426 ANCIENS DU CODE PENAL, "AU MOTIF QUE LA RESTAURATION DE FILMS REBUTES PAR LEURS AUTEURS ET AYANT PERDU LEUR CARACTERE ARTISTIQUE S'ANALYSAIT EN UNE NOUVELLE EDITION DE L'OEUVRE ARTISTIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 425 ANCIEN DU CODE PENAL, "ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ADMIS A BON DROIT QUE L'EDITION NECESSITE UNE REPRODUCTION MATERIELLE, NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECLARER QU'UNE TELLE RESTAURATION EXCLUANT TOUTE REPRODUCTION MATERIELLE, S'ANALYSAIT COMME UNE EDITION, "ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL NE SAURAIT Y AVOIR CONTREFACON D'UNE OEUVRE AYANT CESSE D'EXISTER EN TANT QU'OEUVRE D'ART, MAIS SEULEMENT ATTEINTE AU DROIT MORAL DE L'AUTEUR, LEQUEL N'ETAIT PAS SANCTIONNE PAR LES ARTICLES 425 ET 426 ANCIENS DU CODE PENAL, QUI PAR SURCROIT, SONT D'INTERPRETATION STRICTE" ;
ATTENDU QU 'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, JUGES HORS D'USAGE, VENDUS A A..., NE L'ETAIENT PAS COMME OEUVRES D'ART DESTINEES A LA REPRESENTATION PUBLIQUE OU PRIVEE, MAIS COMME MATIERE PREMIERE INDUSTRIELLE DESTINEE A LA RECUPERATION APRES TRAITEMENTS APPROPRIES DE DIVERS PRODUITS CHIMIQUES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA PELLICULE ET ETAIENT A CETTE FIN HACHES ET REDUITS A L'ETAT DE SIMPLES MATERIAUX ;
QU'UTILISANT CES DEBRIS DE FILMS, LES PREVENUS EN ONT RECONSTITUE DES COPIES DE FILMS QU'ILS ONT REMISES DANS LE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE CEUX-CI DANS LES DELITS DE CONTREFACON, COMPLICITE ET DEBIT DE FILMS CONTREFAITS, L'ARRET CONSTATE QUE LE FAIT DE REMETTRE DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL DES FILMS VOLONTAIREMENT RETIRES DU COMMERCE ET LIVRES A LA DESTRUCTION PAR LEURS AUTEURS, FILMS AYANT PAR CELA MEME PERDU LEUR CARACTERE D'OEUVRE ARTISTIQUE POUR REDEVENIR DE SIMPLES MATERIAUX, S'ANALYSE EN UNE NOUVELLE EDITION DE L'OEUVRE ARTISTIQUE EN VIOLATION DES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A LA PROPRIETE DES AUTEURS, DONC EN UNE CONTREFACON ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'OEUVRE ARTISTIQUE ORIGINALE N'AVAIT PAS ETE DETRUITE, ET SE TROUVAIT CONSERVEE SOUS FORME DE NEGATIF AU LABORATOIRE QUI L'AVAIT PRODUITE, QUE SEULES LES COPIES POSITIVES, RESULTAT DES EDITIONS ANTERIEURES, AVAIENT ETE DETRUITES ;
QUE D'AUTRE PART, LA RECONSTITUTION FRAUDULEUSE DE CES COPIES AINSI MISES AU REBUT PAR LEUR AUTEUR, CONSTITUE BIEN UNE NOUVELLE EDITION DE L'OEUVRE SANS LEUR ACCORD ET PAR SUITE, UNE CONTREFACON DE CETTE OEUVRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, LE DEUXIEME, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE "LOEW'S INCORPORATED" POUR PREJUDICE SUBI EN TANT QU'AUTEUR DES FILMS CONTREFAITS DONT LES DROITS AURAIENT ETE PRETENDUMENT VIOLES, "ALORS QUE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT ACCUEILLIE, ETANT EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR DE PRETENDUES PROJECTIONS PUBLIQUES, QUI NE POUVAIENT ETRE SANCTIONNEES QUE PAR UN DELIT DISTINCT, LE DELIT DE REPRESENTATION, NON CONSTATE EN L'ESPECE" ;
LE TROISIEME, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS POUR REPARATION DU PREJUDICE INDIRECT CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, EN RAISON DES DELITS RETENUS A L'ENCONTRE DESDITS PREVENUS, "ALORS QUE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT ACCUEILLIE, DES LORS QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS DE TROUBLES APPORTES A LA DISTRIBUTION, ET QU'AUCUN DELIT DE REPRESENTATION N'A ETE RETENU A L'ENCONTRE DES PREVENUS ;
" LE QUATRIEME, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SACEM POUR LE PREJUDICE TRES LEGER PAR ELLE SUBI DU FAIT DU DELIT DE CONTREFACON, "ALORS QUE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT ACCUEILLIE, LA SACEM N'AYANT PAS D'UNE PART JUSTIFIE DU PREJUDICE SUBI PAR DES ADHERENTS DONT ELLE AURAIT ETE LE MANDATAIRE AINSI QUE LES PREVENUS LE SOULIGNAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, ET NE REPRESENTANT D'AUTRE PART EN MATIERE DE FILMS QUE LES AUTEURS DE LA MUSIQUE, DE SORTE QUE LES DROITS DE SES PRETENDUS ADHERENTS N'AURAIENT ETE LESES QUE DANS L'HYPOTHESE D'AUDITION PUBLIQUE DE LA MUSIQUE EN CAUSE, ET NON PAS LA CONTREFACON DE FILMS ET PAR LE DEBIT D'OBJETS CONTREFAITS, SEULS DELITS RETENUS A L'ENCONTRE DES PREVENUS" ;
ATTENDU QUE L'ARRET POUR ACCUEILLIR L'ACTION DES TROIS PARTIES CIVILES CONSTATE QUE LA "LOEW'S INCORPORATED" AGIT COMME PRODUCTEUR D'UNE PARTIE DES FILMS CONTREFAITS ET A SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DES PREVENUS ;
QUE LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, QUI TIENT DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL LE DROIT DE RECLAMER PAR VOIE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LA REPARATION DU PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION JUSTIFIE QUE CETTE PROFESSION DANS SON ENSEMBLE A SUBI UN PREJUDICE INDIRECT DU FAIT DE CES MEMES INFRACTIONS ;
QU'ENFIN, LA SACEM NE JUSTIFIE QUE D'UN PREJUDICE TRES LEGER DU FAIT DU DELIT DE CONTREFACON, LE DELIT DE REPRESENTATION ILLICITE N'ETANT PAS RETENU CONTRE LES PREVENUS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI EXCLUENT, COMME SOURCE DE PREJUDICE, TOUTES AUTRES INFRACTIONS QUE CELLES RETENUES CONTRE LES PREVENUS, LA COUR D'APPEL, SOUVERAINE DANS SON APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES TROIS PARTIES CIVILES, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.