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Décisions

Cass. soc., 8 mai 1980, n° 78-41.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Sornay

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

Me Nicolas

Paris, 22e ch. C, du 5 juill. 1978

5 juillet 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME X..., QUI AVAIT ETE ENGAGEE PAR LE THEATRE DU GYMNASE POUR TENIR DEUX ROLES DANS UNE PIECE ADAPTEE DE L'ANGLAIS, A REFUSE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE SON CONTRAT EN APPRENANT QUE L'ADAPTATEUR DE LA PIECE AVAIT DECIDE DE SUPPRIMER L'UN DE CES ROLES, BIEN QUE LE MAINTIEN DE LA MEME REMUNERATION LUI EUT ETE OFFERT ; QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE CETTE SUPPRESSION CONSTITUAIT UNE MODIFICATION UNILATERALE D'UNE CONDITION ESSENTIELLE DE SON CONTRAT, ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR, QUI NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA FORCE MAJEURE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE SI LE RISQUE DE L'EXERCICE DU DU DROIT DE REPENTIR CONFERE A L'ADAPTATEUR PAR LA LOI DU 11 MARS 1957, QUI ETAIT CONNU TANT PAR LA DIRECTION DU THEATRE QUE PAR L'ACTRICE, ET OPPOSABLE A L'UNE ET A L'AUTRE, N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPE5 N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS : REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.