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Décisions

Cass. 1re civ., 19 février 2014, n° 12-17.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 15 févr. 2012

15 février 2012

Joint les pourvois n° T 12-17.935 et B 12-19.714, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2012), que Mme X..., fille et unique ayant droit de Charlotte Y..., ayant constaté que la société Bergerot avait édité, avec la société Sonnabend Gallery, un livre consacré à l'oeuvre de Jean Z... et estimant que certains meubles étaient présentés dans l'ouvrage, de façon erronée, comme des oeuvres de collaboration, alors que Charlotte Y... en était l'unique auteur, a assigné les deux sociétés pour atteinte au droit moral de sa mère ainsi que la société Jean Z... et les ayants droit de Jean Z..., afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches du pourvoi n° T 12-17.935, ainsi que sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi n° B 12-19.714, réunis :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° T 12-17.935 et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° B 12-19.714, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts Z... et les sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont porté atteinte au droit de Charlotte Y... à la paternité de ses oeuvres en présentant comme des oeuvres de collaboration avec Jean Z... des oeuvres dont elle est l'unique auteur ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prétention de Mme X... consistait à faire juger que la publication d'un ouvrage présentant comme des oeuvres de collaboration des créations de Charlotte Y... portait atteinte au droit moral d'auteur de cette dernière et que le succès de cette prétention supposait la preuve, non pas que Charlotte Y... était l'auteur des créations en cause, mais que le coauteur supposé n'avait, en fait, pas pris part au processus créatif, preuve négative impossible, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait en conséquence aux sociétés Bergerot et Sonnabend Gallery de démontrer l'exactitude des affirmations qui ressortaient de l'ouvrage attaqué quant à l'existence, à propos des meubles en cause, d'une collaboration créative de Charlotte Y... et Jean Z..., voire aux consorts Z..., qui revendiquaient la qualité de coauteur, ou d'auteur unique dans certains cas, de Jean Z... d'apporter la preuve de la participation effective de ce dernier au processus de création ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.