Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 avril 1992, n° 90-11.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Vier et Barthélemy

Lyon, du 19 oct. 1989

19 octobre 1989

Sur le premier moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 1989), qu'en 1984, la société d'économie mixte Société provençale d'équipement (SPE), maître de l'ouvrage délégué, a chargé de la réalisation de locaux industriels la société Setac engineering (Setac), entrepreneur principal, qui a sous-traité l'exécution de divers lots à la société Cochery construction ; que cette dernière ayant assigné le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal en paiement du solde de ses travaux, la société Setac lui a réclamé reconventionnellement le règlement d'indemnités de retard et de coût de malfaçons ;

Attendu que la société Cochery construction fait grief à l'arrêt de décider que l'entrepreneur principal pouvait lui opposer le contrat de sous-traitance, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'ayant constaté que la société Setac, entrepreneur principal, avait omis de faire accepter le sous-traitant par la société SPE, maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, admettre que l'entrepreneur principal opposât au sous-traitant le contrat de sous-traitance afin de compenser leurs créances respectives ; qu'elle a ainsi violé les dispositions susvisées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que le sous-traitant ne pouvait se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ... l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.