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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 1995, n° 94-80.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gondre

Rapporteur :

M. Hecquard

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocat :

SCP Le Bret et Laugier

Dijon, ch. corr., du 21 janv. 1994

21 janvier 1994

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré X... coupable de l'infraction de détournement d'objets saisis, prononcé à son encontre la peine de 3 mois d'emprisonnement, le condamnant en outre au paiement de 30 000 francs de dommages-intérêts au profit du Crédit immobilier de la Haute-Marne ;

" aux motifs que les faits constituent en réalité le délit de détournement d'objets saisis, la preuve que la disparition de certains éléments après la date du commandement n'étant rapportée pour les clôtures et les cheminées monumentales ;

" alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que X... ayant été cité devant le tribunal correctionnel du chef de vol, il ne pouvait être substitué auxdites poursuites l'incrimination de détournement d'objets saisis, dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention et concernant les conditions particulières selon lesquelles auraient été enlevés certains éléments de sa maison, au regard de la saisie immobilière diligentée par le Crédit immobilier ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que X... ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention, a violé les textes visés au moyen " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Crédit immobilier a engagé une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer le 5 juillet 1989 un commandement de payer à Michel X... mais que ce dernier a, avant adjudication définitive, vendu des cheminées monumentales et des éléments de clôture en fer forgé de l'immeuble saisi ; que Michel X... a été poursuivi dans ces conditions pour vol et condamné de ce chef par les premiers juges ;

Attendu que, sur appel du prévenu, la juridiction du second degré, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de détournement d'objets saisis, relève que les cheminées et les éléments de clôture ont disparu après le commandement du 5 juillet 1989 et avant l'adjudication de l'immeuble saisi ;

Mais attendu qu'en substituant à la prévention de vol celle de détournement d'objets saisis, qui contient des éléments différents et sans constater que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.