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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juin 1988, n° 87-12.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Ryziger, Me Choucroy, Me Boullez, Me Cossa

Agen, du 7 janv. 1987

7 janvier 1987

Sur le premier moyen, pris dans sa troisième branche et sur le second moyen, pris dans sa seconde branche :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 1987), statuant sur renvoi après cassation, que, titulaire d'un marché passé avec la Société centrale immobilière de construction du Sud-Ouest (SCICSO) pour l'édification d'un ensemble immobilier, la société Balout a donné ce marché en nantissement au Crédit commercial de France (CCF) et sous-traité des travaux à plusieurs entreprises ; que, postérieurement à la mise en règlement judiciaire de la société Balout, le CCF et sept sous-traitants ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement de leurs créances respectives sur cette entreprise ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Ascinter-Otis et de la Société bordelaise de travaux (SOBOTRA), l'arrêt, faisant droit à une défense soulevée par le CCF, retient que ces deux entreprises sous-traitantes ne rapportent pas la preuve de leur acceptation par le maître de l'ouvrage, ni celle de l'agrément par celui-ci des conditions de paiement stipulées à leur contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'acceptation et d'agrément ne peut être opposé aux sous-traitants par l'entrepreneur principal ni par les créanciers de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté de leurs prétentions la société Ascinter-Otis et la Société bordelaise de travaux, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre le bénéfice de la cassation à la société Cuny en l'absence de pourvoi incident formé dans le délai légal, d'indivisibilité ou de lien de dépendance entre le chef de l'arrêt la condamnant et ceux atteints par la cassation ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.