CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 29 septembre 2010, n° 09/11282
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Themis (SCI)
Défendeur :
Chatard (Epouse)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bartholin
Conseillers :
Mme Porcher, Mme Degrelle-Croissant
Avoués :
SCP Petit Lesenechal, Me Buret
Avocats :
Me Llavador, Me Hyest, Me Babaci
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 octobre 2007 et signifié le 30 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, sur la base du rapport d'expertise de Monsieur Daniel JEUNEHOMME, fixé à 65 000 € le montant de l'indemnité d'éviction due à Madame CHATARD suite à la rétraction par la SCI THEMIS de son offre de renouvellement du bail portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [...].
Le 12 décembre 2007, la SCI THEMIS a notifié à Madame CHATARD l'exercice de son droit de repentir.
Par jugement rendu le 6 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, saisi par Madame CHATARD, après avoir considéré que le bailleur ne pouvait plus exercer son droit de repentir, a condamné la SCI THEMIS à payer à cette dernière la somme de 65 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision le 18 mai 2009 par la SCI THEMIS, la présente Cour a, par arrêt du 14 avril 2007, dit que le droit de repentir ne pouvait plus être exercé à la date de sa notification à Madame CHATARD et a rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de révision de l'indemnité d'éviction formée par la SCI THEMIS au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 10 octobre 2007 fixant ladite indemnité.
Par conclusions du 10 juin 2010, la SCI THEMIS fait valoir que les conditions dans lesquelles le jugement rendu le 10 octobre 2007 qui n'a fait que fixer l'indemnité d'éviction étant totalement différentes des conditions dans lesquelles Madame CHATARD demande à la Cour de la condamner à payer le montant de l'indemnité d'éviction lui ouvre droit de contester ce montant dès lors que cette dernière du fait de sa réinstallation dans des locaux situés à moins de 100 mètres des précédents ne peut plus soutenir que son fonds de commerce a été perdu.
Elle demande de réformer la décision entreprise, de débouter Madame CHATARD de sa demande en condamnation à payer le montant de l'indemnité d'éviction à hauteur de la somme de 65 000 €, de fixer forfaitairement le montant de celle-ci à 5 000 € et, subsidiairement, de désigner à nouveau Monsieur JEUNEHOMME afin d'en déterminer le montant compte tenu de la réinstallation de la locataire.
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame CHATARD aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 juin 2010, Madame CHATARD fait valoir que l'indemnité d'éviction telle que fixée par le jugement du 10 octobre 2007 qui est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée est opposable à la SCI THEMIS.
Elle demande de déclarer irrecevable la révision de l'indemnité d'éviction sollicitée par la SCI THEMIS et de condamner cette dernière aux dépens et à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en révision de l'indemnité d'éviction
L'indemnité d'éviction a été fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 10 octobre 2007 signifié le 30 octobre 2007 et non pas par la décision déférée qui a condamnée à son paiement en considérant cette indemnité irrévocablement due.
Si l'indemnité d'éviction doit être évaluée à la date la plus proche de l'éviction, une nouvelle évaluation, qu'aucune disposition légale autorise, se heurte à l'autorité de chose jugée.
Il convient en conséquence et par application des articles 1350 et 1351 du code civil de déclarer irrecevable la demande formée par la SCI THEMIS tendant, compte tenu de la réinstallation de la locataire intervenue postérieurement au jugement 10 octobre 2007, signifié le 30 octobre 2007, à réviser l'indemnité précédemment fixée pour la voir fixer forfaitairement à 5 000 € et, subsidiairement, désigner à nouveau Monsieur JEUNEHOMME afin d'en déterminer le montant.
Sur les autres demandes :
La SCI THEMIS supportera les dépens et paiera à l'intimée une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 14 avril 2010 qui a dit que le droit de repentir ne pouvait plus être exercé par la SCI THEMIS à la date de sa notification à Madame CHATARD et a réouvert les débats sur la demande de révision de l'indemnité d'éviction formée par la SCI THEMIS,
Déclare irrecevable la demande de révision de l'indemnité d'éviction au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 10 octobre 2007 fixant ladite indemnité.
Condamne la SCI THEMIS aux dépens qui seront recouvrés sur sa demande par Maître Frédéric BURET conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Madame CHATARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 de ce même code.