Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n° 12-21.077
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin
Met hors de cause la société Brezillon ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2012), que la société Emmaüs habitat a confié à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, entrepreneur principal, aux droits de laquelle se trouve la société Brezillon, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment ; que la société Bouygues a sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société Cormier, devenue société ETC bâtiment, qui a sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société Cabinet Bringer ; que deux factures établies par la société Cabinet Bringer n'ont pas été payées ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société ETC bâtiment, la société Cabinet Bringer a assigné la société Emmaüs habitat en paiement de sommes ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la société Emmaüs habitat ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société Cabinet Bringer en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier, qu'il est constant que la société Emmaüs habitat n'a appris l'existence de la société Cabinet Bringer que par lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait et que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cabinet Bringer de ses demandes à l'encontre de la société Emmaüs habitat qui n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.