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Décisions

Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n° 10-13.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Amiens, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2009), que la société Ateliers mécaniques de Saucourt (AMS) a confié à la société Baticoncept la réalisation d'un immeuble à usage industriel ; que cette société a sous-traité à la société SMAC Acieroïd (SMAC) le lot bardage ; que celle-ci a mis en oeuvre des panneaux de type "superwall" fournis par la société Monopanel, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Corus bâtiment et systèmes (CBS) ; que des désordres esthétiques étant apparus sur ces éléments, la société AMS a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné les sociétés SMAC et CBS en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société AMS, l'arrêt retient que les prétentions de cette société ne sont pas cohérentes et font fi du principe interdisant à peine d'irrecevabilité des demandes, le cumul des actions contractuelles et délictuelles à raison d'un même fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société AMS n'était directement liée par contrat ni à la société SMAC ni à la société Monopanel et que la responsabilité délictuelle de ces sociétés avait été invoquée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.