Cass. com., 16 mai 1995, n° 93-14.709
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Canivet
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Pradon
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a, au cours de son mariage, effectué des tâches de nature commerciale et comptable au sein de la société anonyme Immobilière de gestion, d'étude et de promotion (la société), dont elle était membre du conseil d'administration présidé par son mari, directeur général et actionnaire majoritaire ; que pour obtenir paiement du travail accompli, elle a, postérieurement au divorce, introduit contre la société, d'abord une action en paiement de salaires qui a abouti à un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes puis une action de in rem verso ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu ensemble les articles 1371 du Code civil et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que sauf exceptions prévues par la loi du 24 juillet 1966, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non ; que dès lors, un administrateur ne peut fonder une demande d'indemnité pour le travail accompli au service de la société sur l'enrichissement sans cause de celle-ci, l'action de in rem verso ne pouvant être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ;
Attendu que pour accueillir la demande en indemnisation formée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que le principe du recours à l'enrichissement sans cause était légitime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... exerçait des fonctions d'administrateur de la société à l'époque où elle a fourni à celle-ci les prestations dont elle poursuit le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.