Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Rapporteur :
Mme Wurtz
Avocat général :
Mme Taffaleau
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2011), que M. X... a été engagé par la société Gazocéan à compter du 1er février 2001, en qualité de directeur général adjoint, avec une période d'essai de trois mois et un stage de six mois, pendant lesquels les parties disposaient de la faculté de se délier sans préavis pendant le premier mois et moyennant un préavis d'un mois au-delà ; que nommé le 29 juin 2001, directeur général, par délibération du conseil d'administration de la société, M. X... a été révoqué de son mandat le 11 mars 2009 ; que par lettre du 13 mars suivant, la société a mis fin au contrat de travail en invoquant la rupture de la période " probatoire " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture, notifiée le 13 mars 2009 par l'employeur, est intervenue en période d'essai et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période la période probatoire de neuf mois imposée par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951 à l'ensemble du personnel d'encadrement ; qu'en déboutant M. X..., embauché en qualité de directeur général adjoint par contrat du 1er février 2001, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, motif pris de ce " qu'au regard du niveau de l'emploi occupé " cette période " n'excédait pas une durée raisonnable ", la cour d'appel a violé les principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement du 28 juin 1982, ensemble l'article 11 de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre ;
2°/ que la période d'essai a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié ; que l'employeur qui, au cours de l'exécution de la période d'essai d'un salarié embauché en qualité de directeur général adjoint, lui confie un mandat de directeur général et l'investit ainsi des pouvoirs les plus étendus dans la direction et la représentation de l'entreprise, reconnaît nécessairement que l'essai en tant que directeur général adjoint a été concluant et met ainsi fin à ce dernier ; qu'en décidant, le 29 juin 2001, de confier à M. X..., salarié recruté en qualité de directeur général adjoint le 1er février 2001 avec une période d'essai de neuf mois, un mandat de directeur général l'investissant, selon les propres constatations de la cour d'appel, " des pouvoirs les plus étendus ", la société Gazocéan avait nécessairement mis fin, au bout de cinq mois, à l'essai qu'elle avait jugé concluant ; qu'en considérant que la rupture, en date du 13 mars 2009, du contrat de travail de M. X..., dont le mandat de directeur général avait été révoqué le 11 mars 2009, était intervenue en cours de période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, la suspension du contrat de travail de M. X..., salarié engagé en qualité de directeur général adjoint, en conséquence de sa nomination aux fonctions de directeur général au titre d'un mandat social révocable ad nutum dont l'exécution, selon la cour d'appel, avait permis à l'employeur d'apprécier pleinement ses capacités professionnelles, n'avait pas emporté suspension de la période d'essai ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-19 du code du travail ;
4°/ que l'article 11 de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951 prévoit une période d'essai de trois mois suivie d'une période de stage qui, pour les cadres, peut atteindre six mois ; que selon ces mêmes dispositions conventionnelles qui, moins favorables que la loi, doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive, " les périodes de maladie n'entrent pas dans la durée du stage " ; qu'en déduisant de la durée du stage de M. X... la période de huit ans pendant laquelle le salarié, recruté en qualité de directeur général adjoint, avait exercé un mandat social dans l'entreprise la cour d'appel, qui a autorisé la prolongation du stage pour une cause non prévue, a violé la stipulation susvisée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement était raisonnable ;
Attendu, ensuite, que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettant pas fin à la période d'essai en cours, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci avait repris son cours après la révocation du mandat social ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.