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Décisions

Cass. com., 17 avril 1980, n° 78-11.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Choucroy

Aix-en-Provence, 8e ch., du 1er déc. 197…

1 décembre 1977

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER DECEMBRE 1977), D'AVOIR RECONNU A BAER, A L'EGARD DE LA SOCIETE ANONYME INSTITUT POLYCLINIQUE DE DIETETIQUE, DE RELAXATION, DE REEDUCATION FONCTIONNELLE CENTRE DE CHECK UP (IPOCA) DONT IL ETAIT L'UN DES ADMINISTRATEURS, LE DROIT A CERTAINES PRESTATIONS GRATUITES DE SOINS POUR LUI-MEME ET SA FAMILLE ET, SUR LE REFUS DE CETTE SOCIETE DE DISPENSER CEUX-CI, DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A BAER DES DOMMAGES ET INTERETS ET A LUI REMBOURSER SUR ETAT LE PRIX DE TELS SOINS, AU MOTIF QUE LE PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION D'IPOCA AVAIT REPRIS, LE 3 MAI 1972, UN ENGAGEMENT LA CONCERNANT PRIS LE 8 AVRIL 1972 PAR LA SOCIETE SETIG ET CERTAINS DE SES MEMBRES, AU COURS DES FORMALITES CONSTITUTIVES DE LA SOCIETE IPOCA ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE IV DU PROTOCOLE DU 8 AVRIL 1972 MENTIONNANT L'ACCORD DES SIGNATAIRES POUR QUE BAER BENEFICIE, DANS CERTAINES LIMITES, DE SOINS GRATUITS, STIPULAIT EXPRESSEMENT : "A DEFAUT PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION, D'ACCEPTER LA GRATUITE DES SOINS DONT IL S'AGIT, LA SOCIETE SETIG S'ENGAGE A EN REMBOURSER LE COUT AUX BENEFICIAIRES" ; QU'IL S'ENSUIT QUE CE PROTOCOLE, SIGNE AVANT LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, NE COMPORTAIT AUCUNE OBLIGATION A LA CHARGE DE CELLE-CI, PUISQUE SA FACULTE DE REFUS ETAIT EXPRESSEMENT RESERVEE ET QUE L'OBLIGATION EVENTUELLE D'ASSURER LA "GRATUITE" DES SOINS NE POUVAIT COMPRENDRE CELLE D'IMPOSER AUX MEDECINS DE PRESCRIRE DES SOINS CONTRE LEUR GRE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORTAIT NI DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 MAI 1972 AYANT AUTORISE LA PRESIDENTE A PASSER UN ACCORD, NI DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 1974 RAPPELANT CETTE AUTORISATION, NI, ENFIN, DE LA 9E RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 1974 AYANT RATIFIE LES CONVENTIONS RELATEES DANS CE RAPPORT, QU'UNE CONVENTION AIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ENTRE LA SOCIETE ET L'ADMINISTRATEUR ; QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL A CONFERE A CES ACTES CLAIRS ET PRECIS UNE PORTEE QU'ILS N'AVAIENT PAS, QU'ELLE LES A AINSI DENATURES, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN L'ABSENCE D'UNE TELLE CONVENTION, LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 RELATIVES AUX CONVENTIONS PASSEES PAR LA SOCIETE AVEC L'UN DE SES ADMINISTRATEURS NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT ETE RESPECTEES ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LES TERMES AMBIGUS DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BAER, EN RELEVANT QUE CE DERNIER ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR D'UNE OBLIGATION DE SOINS GRATUITS CONTRACTEE A SON PROFIT ET A RETENU A JUSTE TITRE "QU'IL ETAIT INUTILE DE SIGNER UNE CONVENTION D'EXECUTION D'UN ENGAGEMENT PRIS DE FACON UNILATERALE EN CONTREPARTIE DE BONS ET LOYAUX SERVICES DEJA ANTERIEUREMENT FOURNIS PAR BAER" ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 101 PRECITE AVAIENT ETE REMPLIES, DES LORS QUE L'AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE PEUT S'APPLIQUER A UN ENGAGEMENT PRIS PAR LE CONSEIL LUI-MEME PAR UNE DECISION A LAQUELLE PARTICIPAIT SON PRESIDENT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA STIPULATION AU PROFIT D'UN ACTIONNAIRE DENOMME D'AVANTAGES AUXQUELS LA SOUSCRIPTION D'ACTIONS NE DONNE NORMALEMENT PAS DROIT EST SOUMISE A UNE PROCEDURE PARTICULIERE NECESSITANT L'EVALUATION DE CES AVANTAGES, QUI N'AVAIT PAS ETE OBSERVEE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL, NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE IPOCA AIT SOUTENU QUE L'ENGAGEMENT PRIS A L'EGARD DE BAER CONSTITUAIT UN AVANTAGE PARTICULIER CONSENTI A UN ASSOCIE ET SOUMIS COMME TEL A UNE PROCEDURE PARTICULIERE ; QUE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET, DE CE FAIT, IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE IPOCA A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A BAER EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL ET A LUI REMBOURSER SUR ETAT LES FRAIS A DISPENSER DANS LES LIMITES DE L'ACCORD, POUR LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LUI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES CURES DE GERONTOLOGIE N'ETAIENT PAS COMPRISES DANS LES SOINS PREVUS AU PROTOCOLE, NE POUVAIT METTRE A LA CHARGE D'IPOCA LA RESPONSABILITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT EN RAISON DU REFUS PAR ELLE OPPOSE A UNE DEMANDE DE SOINS COMPORTANT DES EXIGENCES EXORBITANTES DES TERMES DU PROTOCOLE, CE QU'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE IPOCA DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CONDAMNANT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LA SOCIETE IPOCA ET LES AUTRES DEFENDEURS A REMBOURSER LE COUT DES SOINS DISPENSES A BAER ET A SA FAMILLE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE PROTOCOLE DU 8 AVRIL 1972 QUI DISPOSAIT "A DEFAUT PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION, D'ACCEPTER LA GRATUITE DES SOINS DONT S'AGIT, LA SOCIETE SETIG S'ENGAGE A EN REMBOURSER LE COUT AUX BENEFICIAIRES", STIPULATION QUI PREVOYAIT AINSI UNE OBLIGATION ALTERNATIVE PESANT SOIT SUR LA SOCIETE D'EXPLOITATION, SOIT SUR LA SETIG ET NE PERMETTAIT PAS UNE CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE ; ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE , CONSTATER D'UN COTE LA RESILIATION DU CONTRAT ET CONDAMNER DE L'AUTRE IPOCA A L'EXECUTION PAR EQUIVALENCE DE CE CONTRAT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN REPONSE A SA DEMANDE DE SOINS, BAER S'ETAIT VU, PAR LETTRE DU 4 MARS 1976, OPPOSER UN REFUS PUR ET SIMPLE ET TOUT ACCES A LA CLINIQUE, ET QU'ELLE A CONSTATE QU'IPOCA S'ETAIT REFUSEE A EXECUTER, AU PROFIT DE BAER, L'ENGAGEMENT DE SOINS GRATUITS REPRIS PAR ELLE LE 3 MAI 1972 ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A INTERPRETE LA CLAUSE AMBIGUE VISEE PAR LE POURVOI ET RETENU QU'IPOCA ETAIT TENU D'ASSURER LA GRATUITE DES SOINS VISES AU PROTOCOLE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE C'EST SANS CONTRADICTION QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE IPOCA A DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR BAER DU FAIT "DE LA RESILIATION UNILATERALE" DU CONTRAT PAR LE FAIT DE CETTE SOCIETE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.