Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-18.621
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Joint les pourvois n° Q 06-18.621 et S 06-18.669 qui critiquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Z..., à M. X... et à la société Financière Arcole du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., président de la société anonyme Z... (la société), a donné à bail le 31 juillet 1998 à la société un local à usage commercial moyennant un loyer annuel de 240 000 francs ; qu'en 1999, il a cédé ses actions à la société Financière Arcole qui s'est substituée au bénéficiaire de la promesse de vente, M. X... ; que le 23 décembre 2002, M. Z... a assigné la société en paiement de loyers impayés et de diverses sommes, M. X... et la société Financière Arcole, sollicitant subsidiairement la condamnation de ces derniers à lui payer des dommages-intérêts ; que ceux-ci et la société ont soulevé l'exception de nullité du bail, la société demandant la condamnation de M. Z... à lui payer une certaine somme en restitution des loyers versés sur le fondement de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer régulière la convention de bail du 31 juillet 1998 et rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que lors de l'assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2000, présidée par M. X..., nouveau président du conseil d'administration, le commissaire aux comptes a rappelé qu'un bail commercial avait été conclu en 1998 avec M. Z..., ancien dirigeant et que le loyer avait été porté à la somme de 240 000 francs ; qu'il relève en outre que l'assemblée générale a donné son approbation à l'unanimité et que le loyer a été payé à son nouveau prix jusqu'au mois de mars 2002 ; que l'arrêt en déduit que la société qui, informée de l'existence de ce bail et du montant du loyer, a donné son accord et a exécuté le bail, ne peut plus invoquer l'irrégularité découlant de l'absence d'autorisation du conseil d'administration ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le rapport spécial du commissaire aux comptes exposait les circonstances à raison desquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Z... à payer à M. Z... la somme de 29 960,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2002 au titre de l'arriéré de loyers, la somme de 27 419,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 à titre d'indemnité d'occupation et celle de 4 011,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 au titre des taxes foncières, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.