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Décisions

Cass. soc., 17 novembre 1988, n° 85-45.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Goudet

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, Me Boullez

Dijon, du 9 oct. 1985

9 octobre 1985

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 121, alinéa 2, et 124 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que par contrat du 14 décembre 1983, prenant effet le 15 janvier 1984, M. X... a été engagé comme directeur commercial et technique par la société Hugonnot, société anonyme à directoire ; qu'une clause du contrat prévoyait que M. X... pourrait se voir confier par le conseil de surveillance la fonction de président du directoire ; que le 15 décembre 1983, M. X... a été nommé à cette fonction ; que celui-ci, révoqué le 11 janvier 1985 par l'assemblée générale des actionnaires, a assigné la société devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés, de l'indemnité compensatrice du préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes de M. X..., l'arrêt a énoncé, en premier lieu, que celui-ci s'était trouvé investi comme président du directoire des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et que de tels pouvoirs, lui conférant la qualité de mandataire social, étaient incompatibles avec toute fonction salariée ; qu'en statuant ainsi alors que le mandat de président ou de membre du directoire d'une société anonyme n'est pas, en lui-même, incompatible avec des fonctions de salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et 121 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a relevé, en deuxième lieu, que les fonctions de directeur commercial et technique confiées à M. X... par le contrat du 14 décembre 1983 n'étaient pas assez nettement définies et précisées pour les distinguer de celles de président du directoire ; qu'en se déterminant ainsi, en se référant seulement aux fonctions de M. X... telles que prévues par le contrat, sans rechercher, comme l'y invitait l'intéressé, si celui-ci n'avait pas effectivement exercé, dans un état de subordination à l'égard de la société, les fonctions de directeur commercial et technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé, en troisième lieu, que M. X..., ayant été, avant même la date prévue pour son entrée dans ses fonctions salariées, nommé à celles de président du directoire, le contrat de travail conclu le 14 décembre 1983 était devenu caduc ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater ni l'intention des parties de mettre fin au contrat, ni même la cessation de l'exécution de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.