Cass. com., 16 juillet 1985, n° 83-17.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA REUNION (SOCIETE P.H.A.R.M.A.R.) ETANT COMPOSE DE TROIS MEMBRES DONT MM. Z... ET B..., A, LE 22 JANVIER 1980 DECIDE UNE AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES EPOUX A..., X... MEMBRES DU DIRECTOIRE ;
QUE LA DELIBERATION FUT PRISE A LA MAJORITE DE DEUX VOIX, CELLES DE MM. DOUYERE ET DE B..., CE DERNIER REPRESENTE PAR M. DOUYERE ;
QUE LA SOCIETE P.H.A.R.M.A.R. INTRODUISIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION EN FAISANT VALOIR QUE M. DOUYERE AVAIT OUTREPASSE LE MANDAT DONNE PAR M. B... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE P.H.A.R.M.A.R. DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATAIT D'UN COTE QUE LE MANDATAIRE D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, AVAIT OUTREPASSE SON MANDAT, CE QUI IMPLIQUAIT, EN L'ESPECE, QU'AUCUNE MAJORITE N'AVAIT ETE DEGAGEE, NE POUVAIT, DE L'AUTRE COTE, DECLARER QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ETAIT NEANMOINS REGULIERE ;
QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 139 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ADAGE "FRAUSOMNIA CORRUMPIT", ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ESTIMER QUE LE TELEX DU 25 JANVIER 1980, AUX TERMES DUQUEL M. B... EXPOSAIT QUE LE POUVOIR QU'IL AVAIT CONFIE A M. DOUYERE " A ETE UTILISE DE FACON ABUSIVE ET DEMONTRAIT DE FACON PEREMPTOIRE QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE LA QUESTION DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE SERAIT DEBATTUE A LA SEANCE DU 22 JANVIER 1980 ;
QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE M. Y... AVAIT OUTREPASSE LE MANDAT CONFIE PAR M. B..., A RELEVE, AU CONTRAIRE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE CE DERNIER NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR PRECISE A M. DOUYERE LES INSTRUCTIONS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR DONNEES, TANDIS QU'ELLE RETENAIT, L'ABSENCE DE FRAUDE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, HORS TOUTES DENATURATION, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 123 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE L'ARRET A EN OUTRE, DECIDE QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE N'AVAIT PU REVENIR, PAR UNE DELIBERATION DU 26 JANVIER 1980, ET A PARTIR DE CETTE DATE JUSQU'AU 1ER JUILLET 1980, DATE DE LA CESSATION DES FONCTIONS DES EPOUX A..., SUR LA DECISION D'AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE PRISE LE 22 JANVIER 1980, DES LORS QUE PAR CETTE DECISION IL AVAIT FIXE "DEFINITIVEMENT LES CONDITIONS DE LA REMUNERATION (DES MEMBRES DU DIRECTOIRE)" ET QU'AINSI IL LUI ETAIT INTERDIT "DE REVENIR ULTERIEUREMENT DE FACON ARBITRAIRE ET UNILATERALE SUR L'ACCORD AINSI INTERVENU" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE A UNE COMPETENCE EXCLUSIVE POUR FIXER LE MODE ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION DE CHACUN DES MEMBRES DU DIRECTOIRE PAR UN POUVOIR PROPRE DE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE PHARMAR A PAYER AUX EPOUX A..., MEMBRES DU DIRECTOIRE, LES SOMMES PREVUES PAR LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 22 JANVIER 1980 L'ARRET RENDU LE 2 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.