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Décisions

Cass. com., 22 janvier 1991, n° 89-11.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Angers, du 13 mars 1988

13 mars 1988

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Le Gaillardin, à Dampierre-sur-Loire (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :

1°) de la Société auxiliaire de construction métallique, société anonyme, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

2°) de M. Christian X..., demeurant au lieudit "Les Roches", à Abilly (Indre-et-Loire) Descartes,

3°) de M. Eric A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

4°) M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

5°) de la direction départementale de l'Equipement représentée par M. Brichard, cité administrative, à Angers (Maine-et-Loire),

6°) de M. le procureur général près la cour d'appel d'Angers, siègeant au palais de justice de ladite ville à Angers (Maineet-Loire),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 126 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et A..., se plaignant de troubles de voisinage dus aux activités de la société anonyme auxiliaire de construction métallique (la société ACM) ont assigné celle-ci, ainsi que le président de la société et M. Y..., directeur général, en paiement de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a acceuilli cette demande en condammant M. Y..., in solidum avec la société ACM ;

Attendu qu'en retenant la responsabilité personnelle de M. Y..., sans relever aucune circonstance d'où il résulterait qu'il avait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer in solidum avec la société ACM, des dommages-intérêts à MM. Z... et A..., l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.