Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts A..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société ATH de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation et du coût des travaux de remise en état des lieux loués, endommagés par un sinistre, l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989) retient que la société ATH avait quitté les lieux depuis longtemps, que le bail avait été résilié à compter du 20 avril 1987 et que ni le rapport d'expertise, ni aucun élément objectif du dossier ne permettait de déterminer si la date du sinistre était antérieure à la date de la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Trifolux à laquelle la société ATH avait cédé son fonds, n'avait quitté les lieux qu'en juin 1987, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le sinistre n'était pas antérieur à la restitution des lieux aux bailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.