Cass. 3e civ., 21 novembre 2000, n° 98-19.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Roué-Villeneuve, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le pourvoi formé par la société Composants Pré-Contraints, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Etablissements Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Etablissements Charles, domicilié ...,
3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Etablissements Charles, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, après compensation, la société Composants Pré-Contraints, entrepreneur principal, à payer à la société Etablissements Charles, sous-traitant, le prix de travaux non prévus au marché de sous-traitance à prix forfaitaire, l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1998), qui relève que des travaux de nuit ont été imposés à la société Etablissements Charles à la demande de la société Bisseuil, entreprise générale, avec laquelle elle n'avait aucun lien de droit direct, en raison du retard d'exécution dans l'avancement du chantier, et que seule la société Etablissement Charles invoque l'article 1793 du Code civil pour le dire inapplicable entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, retient que ces travaux supplémentaires sont imputables aux aléas non prévisibles du chantier et que leur réalisation n'est pas contestée par la société Composants Pré-Contraints ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'autorisation ou l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux par la société Composants Pré-Contraints, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables la demande de la société Les Composants Pré-Contraints relative à sa créance de 68 740,14 francs en ce qu'elle ne tend qu'à la constatation de celle-ci, et la demande reconventionnelle de la société Etablissements Charles, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.