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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-30.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Rennes, du 22 oct. 2009

22 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que M. X..., architecte des Monuments Historiques, s'est vu confier par la société d'aménagement du Finistère, par deux actes d'engagement, conclus, le premier, sous le régime du décret 87-312 du 5 mai 1987 et des arrêtés des 5 et 30 juin 1987, et, le second, en application de l'article 108-II du code des marchés publics, une mission de maîtrise d'oeuvre concernant l'aménagement de trois sites (place, cave et esplanade) de la pointe Mathieu dans le Finistère ; qu'après notification le 17 septembre 1999 des actes d'engagement et le commencement des travaux, M. X... a, par une convention du 30 mars 2000, sous-traité à M. Y... le suivi de ces chantiers sur le site pendant six mois à raison de 20 réunions moyennant des honoraires forfaitaires de 40 000 francs, y compris tous les frais annexes à la mission, réglés mensuellement à concurrence de 6 000 francs, le solde de 4000 francs étant payé à la fourniture de la documentation des ouvrages exécutés (DOE) ;que, par lettre du 13 novembre 2000, M. X... a dénoncé le contrat conclu avec M. Y..., les honoraires convenus lui ayant été réglés après déduction de la valeur de la DOE, non réalisée ; qu'alléguant avoir exécuté des missions complémentaires sans rémunération, au stade notamment de la réalisation des ouvrages, M. Y... a, après expertise, assigné M. X... en paiement d'un solde d'honoraires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'au-delà du terme contractuel de sa mission, soit le 30 septembre 2000, ce dernier avait, de fait, selon les mêmes modalités, et sans opposition de M. X... jusqu'au 13 novembre suivant, continué à intervenir, après avoir, par fax du 25 septembre 2000, resté sans réponse, attiré l'attention de celui-ci sur cette situation, insistant sur le fait que les travaux n'étaient pas terminés et que d'autres réunions étaient nécessaires et qu'il était démontré que M. X... avait continué à utiliser les comptes-rendus de chantier que M. Y... avait préparé, et, qu'il lui avait adressé début novembre 2000 un fax pour lui demander de le représenter à une réunion, ce qui montre que l'intervention de M. Y... était utile au déroulement des chantiers et que M. X... avait accepté tacitement la poursuite de son intervention aux mêmes conditions, comportant donc une rémunération ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que M. X... avait accepté sans équivoque le paiement de prestations en supplément des honoraires forfaitairement convenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 15 812,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'honoraires, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.