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Décisions

Cass. com., 21 janvier 1992, n° 90-13.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Ryziger, Me Spinosi

Douai, du 11 janv. 1990

11 janvier 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 1990), que la société Rabot Dutilleul avait, par contrat du 5 mai 1986, sous-traité à la société Ogeba des travaux de gros oeuvre sur un chantier de construction ; que, les 16 et 18 juin 1986, l'entrepreneur principal a mis le sous-traitant en demeure de respecter le calendrier convenu pour les travaux ; que, le 24 juin, il a informé le sous-traitant de sa décision de résilier le marché, tandis que la société Ogeba l'avisait le même jour de son dépôt de bilan ; que, le 10 juillet 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Ogeba, qui a, ensuite, été mise en liquidation judiciaire ; que la société Rabot Dutilleul a soutenu que la compensation légale s'était opérée de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective entre la somme dont elle était redevable au sous-traitant au titre des travaux exécutés et la pénalité contractuelle qu'encourait celui-ci du fait de la résiliation intervenue, mais pour laquelle l'entrepreneur principal n'avait pas fait de déclaration au passif dans le délai légal, ni exercé d'action en relevé de forclusion dans l'année de la décision d'ouverture ;

Attendu que la société Rabot Dutilleul fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette thèse, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser au liquidateur de la société Ogeba une certaine somme au titre des travaux exécutés, avec les intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que la créance résultant d'une clause pénale prévue en cas de résiliation automatique du contrat sans intervention du juge est nécessairement certaine, liquide et exigible au moment de la résiliation, et, dès lors, les conditions de la compensation légale sont, à ce moment, réunies, nonobstant la possibilité pour le débiteur de l'indemnité d'en demander ultérieurement la réduction ; qu'en effet, la décision réduisant, comme manifestement excessive, l'indemnité résultant d'une clause pénale, est constitutive et non déclarative de droit ; qu'en énonçant cependant que la créance de la société Rabot Dutilleul n'était ni certaine ni liquide ni exigible, puisque susceptible d'être réduite, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la créance de pénalité de la société Rabot Dutilleul n'avait pas un caractère certain au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, dès lors qu'elle était subordonnée à la déclaration de responsabilité de la société Ogeba dans la rupture du contrat, la compensation entre cette créance et celle du sous-traitant au titre des travaux exécutés ne s'étant, en conséquence, pas opérée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, par ce seul motif, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.