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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 1992, n° 90-15.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Valdès

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Odent, Me Parmentier

Paris, du 6 mars 1990

6 mars 1990

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que, chargée, avec les sociétés Y... France et Moisant Laurent Z..., soit ensemble, soit séparément, de différents travaux de gros oeuvre, et, ensemble, des travaux de second oeuvre d'une construction réalisée, de 1968 à 1973, pour le compte des sociétés civiles immobilières Tour Maine-Montparnasse I et II, maîtres de l'ouvrage, la société X... Bernard a sous-traité l'étanchéité à la société Soprema, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que des désordres affectant l'étanchéité étant apparus après la réception, prononcée en 1973, le syndicat des copropriétaires, venant aux droits des maîtres de l'ouvrage, a, en 1983, assigné en réparation ces derniers, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs ; que les sociétés X... Bernard, Y... France et Moisant Laurent Z... et leur assureur, la SMABTP, ont, en 1987, appelé en garantie la société Soprema et son assureur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes en garantie, l'arrêt retient qu'elles ont été formées après l'expiration du délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, soit plus de 10 ans après la livraison de l'ouvrage, intervenue antérieurement à la réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce délai de prescription n'a pu courir que du jour où l'entrepreneur, agissant en garantie, a été assigné par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garantie dirigées par les sociétés X... Bernard, Y... France et Moisant Laurent Z... et par la SMABTP contre la société Soprema et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.