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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2004, n° 03-13.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 23 janv. 2003

23 janvier 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003), que la société Etde, titulaire du lot "courants forts" dans les travaux de construction d'un stade, a, par contrat du 21 octobre 1996, sous-traité pour un prix forfaitaire la réalisation de la distribution basse tension des niveaux N1 à N6 à la société SNEF ; qu'un désaccord étant survenu entre les parties sur l'interprétation des données de base du contrat et l'entrepreneur principal ayant, en mars 1997, résilié ce contrat pour substituer un autre sous-traitant à la société SNEF, cette société a assigné la société Etde en nullité du sous-traité et paiement du prix de ses prestations ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du sous-traité, l'arrêt retient qu'il n'importe que l'acte de cautionnement du Crédit lyonnais du 15 décembre 1995 ne désigne pas nommément la société SNEF comme bénéficiaire du cautionnement dès lors que cette société a tacitement accepté, en signant la convention de sous-traitance, l'offre de cautionnement solidaire de cet établissement qualifié et agréé, réputée annexée au contrat de sous-traitance et dont un nouvel exemplaire lui a été remis à sa demande le 24 avril 1997, par acte d'huissier de justice, en même temps que l'engagement de caution solidaire de même nature souscrit par le Crédit lyonnais le 16 décembre 1996 pour l'année 1997 ; que le sous-traité mentionne le montant du marché garanti et que l'engagement de caution, valant pour toutes sommes dues au titre du contrat de sous-traitance auquel il est annexé, vaut donc pour le montant indiqué au sous-traité, de sorte que la société SNEF a bénéficié, dès la conclusion du sous-traité, d'une caution personnelle et solidaire pour le montant du marché indiqué au sous-traité, et, au-delà, pour tous travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'avenants, remplissant ainsi les conditions auxquelles l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 subordonne la validité du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caution personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité, doit comporter le nom de ce sous-traitant et le montant du marché garanti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.