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Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Jacques

Avocats :

SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 20 juin 2019

20 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), le 30 octobre 2014, la société Eiffage construction Côte d'Azur, entrepreneur principal, qui avait été chargée de travaux de construction, a sous-traité à la société Poralu menuiseries les travaux de menuiseries extérieures.

2. Invoquant des retards et des non-conformités, la société Eiffage construction Côte d'Azur a assigné en paiement la société Poralu menuiseries, qui a demandé le paiement de factures impayées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société la société Eiffage construction Côte d'Azur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés, alors « qu'il n'y a pas lieu d'annuler le sous-traité lorsque la caution exigée à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est fournie avant tout commencement d'exécution des travaux confiés au sous-traitant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société exposante si le cautionnement remis par courrier du 16 décembre 2014 ne l'avait pas été avant le commencement d'exécution des travaux sous-traités, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

5. L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé.

6. Il résulte de cette disposition, qui trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant, que l'entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.

7. Ayant constaté que la fourniture d'un cautionnement bancaire par la société Eiffage construction Côte d'Azur était intervenue postérieurement à la conclusion du sous-traité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit la nullité de ce contrat.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.