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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 2005, n° 03-20.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 4 sept. 2003

4 septembre 2003

Donne acte à M. X... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ;

Attendu qu'une statue en bronze, originale, unique en son format, sans exécution de copie, représentant le "Petit prince" le bras tendu, réalisée et signée par Consuelo de Saint-Exupéry, avait été volée à Grasse, dans la maison de M. José X... Y..., fils de l'intéressée, légataire universel, et titulaire du droit moral ; que par la suite l'objet s'est trouvé légalement acquis par le syndicat d'initiative de Cabris, sans que celui auquel il avait été dérobé fût encore dans le délai triennal lui permettant de le revendiquer ;

Attendu que pour débouter M. José X... Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense au syndicat d'initiative de Cabris de divulguer la statue, l'arrêt relève qu'elle est exposée de manière purement commémorative excluant tout esprit lucratif, et retient qu'en cas de conflit ouvert entre le droit de propriété matérielle et le droit moral, sans primauté de l'un sur l'autre, il appartient à la juridiction saisie, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, d'ordonner toute mesure appropriée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu par le demandeur, si sa mère, qui avait notamment refusé de céder cette pièce à la mairie de Cabris et l'avait toujours conservée à son domicile de Grasse, n'avait pas manifesté ainsi sa volonté de ne pas la divulguer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.