Cass. 2e civ., 8 juillet 1981, n° 80-12.286
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Robineau
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Labbé
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS DE MELLE X... (N° 80-12.286) ET DES CONSORTS Y... (N° 80-13.079), FORMES CONTRE LE MEME ARRET. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE PREMIERES BRANCHES, DU POURVOI N° 80-13.079 :
VU L'ARTICLE 1382, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL.
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'HEBDOMADAIRE PARIS-MATCH PUBLIA UN ARTICLE INFORMANT DU PASSAGE A PARIS DE JACQUES Y..., VENU ENREGISTRER UN CERTAIN NOMBRE DE CHANSONS DONT PLUSIEURS TITRES ET QUELQUES VERS ETAIENT CITES ; QUE LEDIT ARTICLE ETAIT ILLUSTRE DE PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT JACQUES Y... DANS UN INTERIEUR ET DANS UNE RUE OU IL ETAIT ACCOMPAGNE D'UNE JEUNE FEMME LUI DONNANT LE BRAS ; QUE JACQUES Y... ET CELLE-CI, MELLE X..., PRETENDANT QUE LA SOCIETE COGEDIPRESSE, EDITEUR DE L'HEBDOMADAIRE, AVAIT PORTE ATTEINTE A LEUR VIE PRIVEE ET A LEUR DROIT SUR LEUR IMAGE, L'ONT ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QU'EN OUTRE, JACQUES Y... A DEMANDE A LADITE SOCIETE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A SON DROIT D'AUTEUR ; QUE LES CONSORTS Y..., VENANT AUX DROITS DE LEUR EPOUX ET PERE DECEDE, ONT REPRIS L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., Z... SUR L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE JACQUES Y... SUR SON IMAGE ET A SA VIE PRIVEE, L'ARRET ENONCE QUE LES PHOTOGRAPHIES AVAIENT ETE PRISES DANS LES LIEUX PUBLICS A UNE DATE OU, NOTOIREMENT, JACQUES Y..., ELOIGNE DE LA SCENE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, SE TROUVAIT MOMENTANEMENT A PARIS POUR Y ENREGISTRER DE NOUVELLES CHANSONS ET QUE LES JOURNALISTES ETAIENT PLEINEMENT EN DROIT DE RENDRE COMPTE DE CET EVENEMENT AUSSI BIEN PAR L'IMAGE QUE PAR LEURS ARTICLES ET SANS ETRE TENUS DE SOLLICITER DE L'INTERESSE UNE QUELCONQUE AUTORISATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET NOTAMMENT LORS D'UN PASSAGE A PARIS, JACQUES Y... AVAIT, A MAINTES REPRISES, MANIFESTE SA VOLONTE D'ECHAPPER A LA CURIOSITE DES JOURNALISTES ET DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE, ET QUE PLUSIEURS PHOTOGRAPHIES PUBLIEES AVAIENT ETE PRISES DANS UN INTERIEUR "NON IDENTIFIABLE", LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-12.286 :
VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL.
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE MELLE X..., FONDEE SUR L'ATTEINTE A SON DROIT SUR SON IMAGE, L'ARRET ENONCE QU'EN ACCOMPAGNANT A TOUT INSTANT JACQUES Y... AU COURS DE SES SORTIES DANS PARIS, BIEN QU'ELLE AIT SU L'INTERET QU'Y SUSCITERAIT SA REAPPARITION, MELLE X... S'ETAIT EXPOSEE AU RISQUE, TOLERABLE, DE FIGURER ANONYMEMENT SUR LES PHOTOGRAPHIES DU CHANTEUR QUI NE POUVAIENT PAS MANQUER D'ETRE ULTERIEUREMENT PUBLIEES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE JACQUES Y... AVAIT, A MAINTES REPRISES, MANIFESTE SA VOLONTE D'ECHAPPER A LA CURIOSITE DES JOURNALISTES ET DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE ET QUE, DES LORS, L'AUTORISATION TACITE DE MELLE X... QUI ACCOMPAGNAIT JACQUES Y..., DE PUBLIER DES PHOTOGRAPHIES SUR LESQUELLES ELLE FIGURAIT NE POUVAIT PAS ETRE PRESUMEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE, DU POURVOI N° 80-13.079 :
VU L'ARTICLE 41-3° DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES CONSORTS Y... Z... SUR L'ATTEINTE AUX DROITS D'AUTEUR DE JACQUES Y..., L'ARRET ENONCE QU'AVANT LA DATE DE LA PREMIERE DIFFUSION DES CHANSONS ENREGISTREES PAR JACQUES Y..., DE NOMBREUX ORGANES DE PRESSE EN AVAIENT RENDU COMPTE DE FACON DETAILLEE ET AJOUTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRESUMER QUE LA SOCIETE COGEDIPRESSE S'ETAIT PROCURE PAR DES MOYENS ILLICITES LES CITATIONS QU'ELLE AVAIT REPRODUITES ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'OEUVRE DE JACQUES Y... AVAIT ETE DIVULGUEE AVANT LA DATE DE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE PAR LA SOCIETE COGEDIPRESSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.