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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, n° 11-22.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 27 mai 2011

27 mai 2011

Joint les pourvois n° G 11-22. 522 et Z 11-22. 031 qui sont connexes ;

Donne acte à la société Inist diffusion, aux droits de laquelle se trouve le CNRS, du désistement de son pourvoi (Z 11-22. 031) en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Centre d'étude de logiciel (CELOG) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2011) que M. X..., docteur ès sciences politiques et juriste, a constaté que quatorze de ses articles, publiés dans diverses revues spécialisées, étaient commercialisés sans son accord par la société Inist diffusion sur son site Inist. com ; qu'il a assigné ladite société en contrefaçon invoquant les dispositions de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle relatif à la reproduction des oeuvres par voie de reprographie ; que la société Inist diffusion a appelé en intervention forcée et en garantie le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), société de gestion collective agréée l'ayant autorisée à procéder à une telle commercialisation ;

Sur les moyens uniques des pourvois principaux du CFC et de la société Inist diffusion :

Attendu que le CFC et la société Inist diffusion font grief à l'arrêt de les condamner pour contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective agréée qui peut seule conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous la seule réserve de l'accord de l'auteur ou de ses ayants-droit pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion ; qu'il en résulte que sont seules soumises à l'accord de l'auteur ou de ses ayants-droit les clauses des conventions conclues avec les utilisateurs relativement à la réalisation de copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, si bien qu'en retenant que le droit de reproduction par reprographie à des fins commerciales était exclu du périmètre de la cession légale, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que l'accord de l'auteur ou de ses ayants-droit sur les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion n'est pas soumis à un formalisme particulier, si bien qu'en retenant que le CFC ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de l'auteur ou de son ayant-droit compte tenu des dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions du CFC si ce dernier n'était pas fondé à considérer que l'éditeur de l'auteur avait donné son consentement aux stipulations autorisant les copies aux fins de vente en acquiesçant aux conditions générales de reprographie aux fins de vente telles que fixées par le CFC, dans le cadre de relations continues et anciennes entre les parties et par l'acceptation des relevés annuels de droits du CFC, accompagnés de la notice de répartition précisant que le montant comprend les doits de reprographies aux fins de vente, la facturation en conséquence de l'acceptation de ces relevés par l'éditeur et l'encaissement des reversements effectués par le CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective agréée qui, sauf pour elle à recueillir l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit « pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion », peut seule alors conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé ; que l'usager qui a effectué des reprographies d'une oeuvre à des fins commerciales après y avoir été contractuellement autorisé par la société de gestion collective, seule titulaire de ce droit du fait de la cession légale prévue par l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle précité, ne se rend pas coupable de contrefaçon même si l'auteur n'a pas consenti à ces reprographies ; que celui-ci, qui n'est plus titulaire du droit de reprographie attaché à ses oeuvres, dispose alors seulement d'une action en responsabilité à l'encontre de la société de gestion collective qui a manqué à son obligation légale ; qu'en retenant en l'espèce que le droit de reproduction commerciale par reprographie serait exclu du périmètre de la cession légale et que le consentement de l'auteur étant en toute hypothèse indispensable à l'exercice, par le CFC, du droit de reproduction par reprographie à des fins commerciales, la société Inist diffusion aurait porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. X... en procédant à des reprographies de ses oeuvres et en les offrant à la vente sans que celui-ci n'y ait consenti, peu important quelle y ait été autorisée par le CFC, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu'en retenant que les articles litigieux de M. X... auraient été reproduits et diffusés sur le site de la société Inist diffusion sans son autorisation quand il était constant qu'il était reproché à la société Inist diffusion non pas de publier ces articles sur son site mais, sur demande d'un client, de proposer à la vente leur reprographie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que si l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d'une société collective agréée pouvant seule conclure toute convention avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit ainsi cédé, ce même texte, en réservant pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit, exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales desdites copies, la cour d'appel, par une exacte application de ce texte et sans dénaturer les écritures de la société Inist a exactement jugé qu'en reproduisant et en offrant à la vente les oeuvres de M. X... et en permettant cette exploitation sans avoir recueilli l'accord de ce dernier ou de ses ayants droit, les sociétés Inist diffusion et le CFC ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de M. X..., lesdites sociétés n'étant pas fondées à se prévaloir d'une cession tacite ou implicite des droits d'auteur à l'éditeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur l'atteinte à son droit moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et de fixer les conditions de celle-ci ; que ce droit n'est pas épuisé par la première publication lorsque l'oeuvre peut être exploitée dans de nouvelles conditions ou sous une nouvelle forme ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a considéré que le droit de divulgation de M. X... s'était trouvé épuisé lors de la première communication au public, a violé l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en énonçant que « M. X... évoquait un " détournement de l'environnement de l'oeuvre " sans débattre de l'objet social de la société Inist diffusion, et qu'il ne sout enait pas qu'il entendait limiter la publication de ses articles aux seules revues " Expertises " et " Communication et langage " et qu'il faisait de la gratuité la condition de leur divulgation », tandis que M. X... invoquait l'absence de justifications tirées de l'activité de la société Inist diffusion et se prévalait du fait que les conditions d'exploitation de ses articles par la société Inist diffusion étaient « totalement différentes de celles auxquelles l'auteur avait initialement consenti, c'est-à-dire à titre gracieux au sein d'une revue considérée comme un ensemble cohérent rassemblant des oeuvres reliées par un thème commun », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les articles en cause ont été publiés antérieurement à l'exploitation litigieuse ; que le droit de divulgation s'épuisant par le premier usage qu'en fait l'auteur, la décision de la cour d'appel, qui rejette la demande formée sur le seul fondement du droit moral de divulgation, se trouve, de ce seul fait, légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.