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Décisions

Cass. 3e civ., 16 janvier 2013, n° 11-13.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet

Lyon, du 11 janv. 2011

11 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2011), que la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon a confié au Groupement d'intérêt économique Lyon Nord (le GIE), le creusement des deux tubes du tunnel de Caluire à l'intérieur desquels était notamment aménagée une dalle haute intégrant le système de ventilation laquelle était fixée par des suspentes métalliques ancrées par verrouillage de forme dans les voussoirs en béton armé composant la structure du tube ; que le GIE a conclu un marché avec la société Pascal, assurée auprès de la société AXA assurances, devenue AXA France IARD, portant sur la fourniture de 3 250 suspentes qui étaient fabriquées par la société de droit allemand Heinrich Liebig Stahldübel Werke GmbH (la société Liebig), assurée auprès de la société Magdeburger, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Versicherungs AG (la société Allianz) ; que des incidents étant survenus au cours de la pose des suspentes nécessitant le doublement de celles qui avaient déjà été posées, le GIE et son assureur la société Les Mutuelles du Mans (les MMA) ont, après expertise, assigné la société Pascal, la société AXA France, la société Liebig et son assureur en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société AXA France IARD, réunis :

Attendu que la société Pascal et la société AXA France IARD font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par le GIE et les MMA contre la société Pascal, la condamner à payer aux MMA, subrogées dans les droits du GIE, la somme de 133. 549, 79 euros au titre du coût des travaux de remise en état, la condamner à payer au GIE la somme de 57 168, 37 euros au titre de la franchise restée à sa charge et la condamner in solidum avec la société AXA France IARD à payer au GIE la somme de 159 790, 31 euros au titre de son préjudice immatériel, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; que la société Pascal est intervenue uniquement en qualité de négociant de matériaux dans la fourniture des suspentes fabriquées par la société Liebig et dont elle était le distributeur exclusif des produits en France, que pour cette raison les conditions particulières du " marché de fourniture " signé entre la société Pascal et le GIE le 17 mai 1995, outre qu'elles définissent la fourniture vendue et le prix, déclarent sans objet toute autre clause autre que celle du transport et de la livraison figurant à l'article 5 " Elaboration et étendue de la fourniture ", qu'aux termes du " marché de fourniture ", les conditions particulières priment sur les conditions générales, qu'en se fondant sur l'article 2 des conditions générales rendu inapplicable par les conditions particulières pour juger être en présence d'un contrat d'entreprise et non d'une vente, ce qui a pour effet de rendre recevable l'action tardive du GIE à l'encontre de la société Pascal, l'arrêt qui a méconnu la convention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;

2°/ que préalablement à la signature du " marché de fourniture ", et par courrier du 26 avril 2005 versé aux débats, la société Pascal avait expressément précisé au GIE qu'elle n'intervenait qu'en qualité de négociant du matériel fourni par la société Liebig et que par voie de conséquence, les clauses de mise en œ uvre, de mise en service, de formation du personnel, de mise à disposition du personnel, d'assistance et celles relatives au dépannage ne lui étaient pas applicables ce qui est confirmé par les conditions particulières signées le 17 mai 1995 ; qu'en s'abstenant de se déterminer sur cette lettre versée aux débats par la société Pascal sous le n° 28 de sa communication de pièces, pour ne s'attacher qu'aux conditions générales du 17 mai 1995, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1582 du code civil ;

3°/ que la société Pascal faisait valoir dans ses conclusions que les chevilles vendues étaient simplement celles figurant au catalogue de la société Liebig, qui avait défini elle-même le couple de serrage sous le contrôle de Socotec, qu'elle ne devait contractuellement aucune assistance technique, que le GIE ayant pris unilatéralement l'initiative de modifier le couple de serrage sans d'ailleurs en informer la société Pascal, seule la société Liebig a été en réalité l'interlocuteur technique du GIE, avant la passation du marché et lorsque des difficultés sont survenues ce qui est démontré par la communication des pièces, ce que confirment les conclusions de la société Liebig elle-même, que l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions de la société Pascal démontrant qu'elle avait passé un contrat de vente avec le GIE, a qualifié la convention du 17 mai 1995 de marché de fourniture, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pascal, qui avait été choisie en raison de sa compétence spécifique et de son savoir-faire dans un domaine technique particulier, s'était vue confier une mission de conception, confirmée dans les faits, ayant consisté notamment à formuler, avant le démarrage des travaux, deux propositions techniques de fixation de la dalle, à préconiser le couple de serrage, à définir le choix du produit et sa mise en œ uvre en concertation avec le GIE et à intervenir, après les premières difficultés de mise en œoeuvre des suspentes, afin de proposer des solutions pour y remédier et retenu que la convention liant le GIE et la société Pascal avait pour objet la livraison de produits spécifiquement conçus et adaptés par cette société pour l'usage particulier demandé par le maître de l'ouvrage et s'analysait juridiquement en un contrat d'entreprise, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes formées par le GIE et son assureur contre la société Pascal et la société AXA France IARD étaient recevables et devaient être partiellement accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la société AXA France, réunis :

Attendu que la société Pascal et la société AXA France font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en garantie contre la société Liebig et son assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi applicable à la responsabilité du fabricant doit être déterminée par application de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977 ; qu'en faisant application à l'appel en garantie formée par la société Pascal à l'encontre de la société Liebig de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels quand manifestement, seule devait recevoir application la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits qui ne distingue pas suivant la nature de la responsabilité encourue, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble, l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 par fausse application, et l'article 1er de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits par refus d'application ;

2°/ que l'article 1er de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE a son siège social en France, 61 avenue Jules-Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la société Pascal ayant son siège en France, 6 allée de Valmy à Marne-la-Vallée les suspentes fabriquées par la société de droit allemand Liebig ; que, par l'effet de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 dont il incombait à l'arrêt attaqué de relever d'office l'applicabilité, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la société Liebig, fabricante des suspentes défectueuses ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites par l'effet de l'article 477 du code civil allemand toutes les actions exercées à l'encontre de la société Liebig car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la Convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 1er de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue par le fabricant ; que son article 5 désigne la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée ; qu'en l'espèce, le GIE a son siège social en France, 61 avenue Jules-Quentin à Nanterre, que c'est en France, le marché de fournitures ayant été signé à Lyon, qu'il a acquis de la société Pascal ayant son siège en France, 6 allée de Valmy à Marne-la-Vallée les suspentes fabriquées par la société de droit allemand Liebig ; que, par l'effet de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973, la loi française était applicable à la responsabilité encourue par la société Liebig, fabricante des suspentes défectueuses ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite par l'effet de l'article 477 du code civil allemand l'action en garantie exercée par la société Pascal à l'encontre de la société Liebig car le contrat de vente est soumis à la loi allemande conformément à la Convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, ensemble les articles 1 et 5 de la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er octobre 1977 ;

Mais attendu que la société Pascal et son assureur n'ayant pas soutenu devant elle que la règle de conflit était dictée par la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 et non par celle du 15 juin 1955 revendiquée par la société Liebig, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes formées par les parties ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la loi applicable devait être déterminée par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du GIE et le moyen unique du pourvoi incident des MMA, réunis :

Attendu que le GIE et les MMA font grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 57 168, 37 euros et de 159 790, 31 euros le montant des condamnations prononcées au profit du GIE et à la somme de 133 549, 79 euros le montant de la condamnation prononcée au profit des MMA, subrogées dans les droits du GIE, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à retenir, pour exclure la connaissance par l'entrepreneur de la méthode de mise en œ uvre des suspentes, méthode impliquant l'apposition non initialement prévue de cire sur ces pièces, que la clause contractuelle relative à l'information précontractuelle de l'entrepreneur était sans application en l'état d'une telle modification opérée postérieurement à la conclusion du contrat et en ne recherchant pas, comme l'y avait pourtant invitée le maître de l'ouvrage, si la connaissance, en cours d'exécution du contrat, des modalités de mise en oeuvre des suspentes n'était pas pour l'entrepreneur une obligation contractuelle, eu égard notamment à l'article 2 des conditions générales stipulant que ce dernier s'engageait à assister son client pendant la mise en service ou la mise en oeuvre de la fourniture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel avait expressément constaté que l'entrepreneur était à même de voir les modifications opérées dans la méthode de mise en œoeuvre des suspentes et retenu qu'il avait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation du couple de serrage des suspentes au vu de ladite méthode, ce dont il résultait que ce manquement était l'entière cause des désordres provenant de l'application d'un couple de serrage trop élevé et que toute responsabilité du maître de l'ouvrage était exclue, l'arrêt ayant par ailleurs relevé que les désordres tenaient soit à un tel couple de serrage trop élevé, soit à un usinage défectueux des pièces nécessairement non imputable au maître de l'ouvrage ; qu'en imputant néanmoins une part de responsabilité au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait encore invitée le maître de l'ouvrage, s'il n'était pas au demeurant indifférent de savoir si l'entrepreneur avait, ou non, pu connaître la méthode de mise en œ uvre des suspentes appliquée sur le chantier et impliquant l'apposition de cire sur ces pièces, dès lors que le couple de serrage des suspentes préconisé par l'entrepreneur était en tout état de cause supérieur aux normes admissibles pour de telles suspentes, même mises en œoeuvre selon un procédé habituel de graissage et non selon un procédé de cirage, et s'il n'en résultait pas que les manquements de l'entrepreneur à ses obligations avaient entièrement causé les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en imputant au maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans ses propres dommages par la considération d'une prétendue immixtion fautive dans la conduite de l'ouvrage, immixtion tenant à la modification, par application non initialement prévue de cire, de la méthode de mise en oeuvre des suspentes, sans toutefois caractériser une hypothétique compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine technique concerné, compétence que rendait d'autant moins vraisemblable la constatation par l'arrêt que l'entrepreneur avait été choisi en raison de sa compétence technique spécifique et de son savoir-faire dans ce domaine technique particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'à supposer que la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage ait consisté, non en une immixtion fautive, mais en une acceptation délibérée des risques, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, l'entrepreneur ayant manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation technique de la méthode appliquée pour la mise en oeuvre des suspentes, ce dernier n'avait pu accepter ce risque en connaissance de cause, et elle aurait violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les prestations de mise en service et d'assistance technique avaient été écartées et que le GIE, qui avait modifié unilatéralement la mise en œoeuvre des suspentes par l'apposition de cire sur les chevilles, ce qui avait eu pour conséquence de modifier le couple de serrage initialement défini, n'établissait pas en avoir informé la société Pascal ni reçu son agrément avant même la signature du marché, la cour d'appel, devant laquelle le GIE n'avait pas soutenu qu'il n'était pas un maître d'ouvrage notoirement compétent dans le domaine technique concerné ou ayant accepté un risque en connaissance de cause qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, appréciant souverainement la part de responsabilité incombant aux différents intervenants, que le GIE avait concouru à la réalisation de son propre dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du GIE :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action engagée contre les sociétés Liebig et Allianz, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en responsabilité exercée devant une juridiction française par un maître d'ouvrage français contre la personne ayant fourni à l'entrepreneur des objets défectueux intégrés à l'ouvrage revêt un caractère nécessairement délictuel lorsque ce fournisseur a son siège à l'étranger et la loi applicable à cette action est, selon la règle de conflit de lois du for, la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit, c'est-à-dire la loi française lorsque l'ouvrage, lieu de réalisation du dommage, est situé en France ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que la loi applicable à l'action exercée par le maître de l'ouvrage contre le fournisseur allemand des pièces défectueuses était la loi allemande et que cette action était prescrite, que ladite action avait un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ qu'aux termes des articles 1er, 2 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, déterminant la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit – notion comprenant les produits industriels manufacturés –, y compris les dommages résultant d'une description inexacte du produit ou de l'absence d'indication adéquate concernant les qualités, les caractères spécifiques ou le mode d'emploi du produit, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée ; que la cour d'appel, saisie par les parties de la nécessité de déterminer la loi applicable à l'action en responsabilité exercée par le GIE, maître d'ouvrage ayant son siège en France, contre la société Liebig, fournisseur allemand des produits manufacturés défectueux intégrés à l'ouvrage situé en France, s'est déterminée en vertu de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ; qu'en n'appliquant pas, au besoin d'office, la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui constituait pourtant le traité avec lequel l'action concernée présentait le lien de rattachement le plus étroit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et, par refus d'application, les articles susvisés de cette dernière convention ;

3°/ plus subsidiairement, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, si à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, la vente est toutefois régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant ou agent ; que le GIE avait fait valoir que le contrat de fourniture conclu par l'entrepreneur avec la société Liebig, fournisseur allemand, l'avait été pour les besoins du contrat d'entreprise principalement conclu en France entre le maître et l'entrepreneur ayant tous deux leur siège en France ; que la cour d'appel, qui a appliqué le texte susmentionné pour retenir que l'action exercée par le maître d'ouvrage contre le fournisseur de l'entrepreneur était soumise à la loi allemande et qui, à cet effet, a seulement fait référence au critère de la résidence du fournisseur au moment où il avait reçu la commande mais n'a pas recherché, comme elle y était tenue et comme aurait dû l'y conduire la contestation sus-rappelée soulevée par le GIE, si la commande n'avait pas été reçue par le fournisseur allemand dans le pays où le maître d'ouvrage avait son siège, c'est-à-dire la France et s'il n'en résultait pas que l'action concernée était régie par la loi française, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

4°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles le maître d'ouvrage avait fait valoir qu'à le supposer applicable à l'action exercée par lui contre le fournisseur allemand, le droit allemand admettait la suspension de la prescription de l'action en dommages-intérêts pour cause de non-conformité en cas de négociation entre les parties et que de telles négociations avaient existé au cas d'espèce mais avaient finalement échoué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conclu entre la société Liebig et la société Pascal était un contrat de vente, la cour d'appel devant laquelle le GIE n'avait pas soutenu que la règle de conflit était dictée par la Convention de La Haye du 3 octobre 1973 et non par celle du 15 juin 1955 revendiquée par la société Liebig et qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes formées par les parties ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que l'action directe du GIE contre le fabricant et son assureur, qui était de nature contractuelle, était prescrite et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.