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Décisions

Cass. com., 19 mai 1980, n° 79-10.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Le Bret

Bourges, 1re ch., du 5 juill. 1978

5 juillet 1978

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 5 JUILLET 1978), LA SOCIETE HILAIRE FRERES(LA SOCIETE HILAIRE), QUI AVAIT CONCLU DES MARCHES PUBLICS ET PRIVES AVEC DIVERS MAITRES D'OUVRAGE ET AVAIT DONNE CES MARCHES EN NANTISSEMENT AU PROFIT D'UN "POOL" BANCAIRE (LES BANQUES), A SOUS-TRAITE UNE PARTIE DE CES MARCHES A UN CERTAIN NOMBRE D'ENTREPRENEURS SPECIALISES (LES SOUS-TRAITANTS), QUE CES DERNIERS, APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HILAIRE, LE 27 SEPTEMBRE 1977, ONT RECLAME, POUR LES MARCHES PUBLICS, LE PAIEMENT DIRECT AUX MAITRES D'OUVRAGE, ET, POUR LES MARCHES PRIVES, ONT EXERCE L'ACTION DIRECTE CONTRE LES MAITRES D'OUVRAGE, QU'EN COURS D'INSTANCE, LES BANQUES SONT INTERVENUES POUR S'OPPOSER AUX PRETENTIONS DES SOUS-TRAITANTS NON ACCEPTES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES SOUS-TRAITANTS DE MARCHES PRIVES ETAIENT FONDES A EXCIPER, A L'ENCONTRE DES BANQUES, DE L'INOPPOSABILITE DES NANTISSEMENTS ET A EXERCER L'ACTION DIRECTE CONTRE LES MAITRES D'OUVRAGE, A CONCURRENCE DES QUATRES CINQUIEMES DE LEURS CREANCES, AUX MOTIFS QUE, SI EN PRINCIPE, LES SOUS-TRAITES OCCULTES SONT INOPPOS ABLES AUX TIERS, MAITRE DE X... ET CREANCIER NANTI, IL N'EN VA PAS AINSI LORSQUE CES TIERS ONT EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES SOUS-TRAITES, ET QU'EN L'ESPECE, LES BANQUES, QUI SAVAIENT QUE LA SOCIETE HILAIRE ETAIT UNIQUEMENT UNE ENTREPRISE DE GROS OEUVRE, DEVAIENT, EN VERTU DE LEUR OBLIGATION GENERALE DE PRUDENCE ET DE BONNE FOI, S'ENQUERIR, AUPRES DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, DU NOM DES SOUS-TRAITANTS POUR PERMETTRE LE JEU DE L'ACTION DIRECTE, CE QU'ELLES NE JUSTIFIENT PAS AVOIR FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, QUE L'ACTION DIRECTE DES SOUS-TRAITANTS EST SUBORDONNEE A L'ACCEPTATION DE CES DERNIERS ET A L'AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DE CHAQUE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PAR LE MAITRE DE X..., QUE LE DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES OBLIGATOIRES, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE SUPPLEEES PAR LA CONNAISSANCE DE FAIT DES SOUS-TRAITES PAR LES TIERS INTERESSES, MAITRES DE L'OUVRAGE ET CREANCIERS NANTIS, PRIVE LE SOUS-TRAITANT, DONT LE CONTRAT RESTE DES LORS INOPPOSABLE AUXDITS TIERS, DU BENEFICE DE L'ACTION DIRECTE, SEUL L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DEMEURANT TENU ENVERS LE SOUS-TRAITANT NON AGREE, ALORS DE DEUXIEME PART, QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LES BANQUES NANTIES DEVAIENT AVOIR CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE SOUS-TRAITES OCCULTES, ET QUE CES DERNIERS LEUR ETAIENT DES LORS OPPOSABLES, QUAND LES BANQUES INVOQUAIENT LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC SUSVISEES SUBORDONNANT LE BENEFICE DE L'ACTION DIRECTE DES SOUS-TRAITANTS A L'AGREMENT DU SOUS-TRAITANT ET DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PAR LE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL A STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT QUI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'ARRET CONSTATE QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LES DONNEURS D'OUVRAGE PRIVES AIENT EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DES SOUS-TRAITES OCCULTES, QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QU'IL N'EST ETABLI D'AUCUNE MANIERE QUE LES DONNEURS D'OUVRAGES PRIVES AIENT ACCEPTE LES SOUS-TRAITANTS ET AGREE LES CONDITIONS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITES, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QU'IMPLIQUAIENT SES PROPRES CONSTATATIONS ET A DERECHEF VIOLE LA LOI SUSVISEE EN RECONNAISSANT AUX SOUS-TRAITANTS LE BENEFICE DE L'ACTION DIRECTE CONTRE LES DONNEURS D'OUVRAGES PRIVES, ALORS, DE QUATRIEME PART

QU'EN DECLARANT LES CONTRATS DE NANTISSEMENT INOPPOSABLES AUX SOUS-TRAITANTS, ET LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE OCCULTES OPPOSABLES AUX CREANCIERS NANTIS, SANS RECHERCHER SI LES NANTISSEMENTS N'AVAIENT PAS ETE CONCLUS ET SIGNIFIES AUX MAITRES DE L'OUVRAGE ANTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DES SOUS-TRAITES ET A L'AGREMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES CONDITIONS DE PAIEMENT DE LEURS CONTRATS PAR LE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES CONTRATS DE NANTISSEMENT CONTENAIENT L'AFFIRMATION " FORMELLE " PAR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DE L'INEXISTENCE DES SOUS-TRAITES, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE LES BANQUES N'AVAIENT PAS INTERROGE LEUR COCONTRACTANT SUR L'EXISTENCE DES SOUS-TRAITES ET LE NOM DES SOUS-TRAITANTS, ALORS, ENFIN, QUE LA FAUTE RETENUE A L'ENCONTRE DES BANQUES POUR MANQUEMENT A UNE OBLIGATION GENERALE DE PRUDENCE CONSISTANT A NE PAS S'ETRE ENQUIS AUPRES DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL DU NOM DES SOUS-TRAITANTS, BIEN QU'ELLES AIENT DU CONNAITRE "LA REALITE DE SOUS-TRAITANTS OCCULTES", N'EST PASCARACTERISEE QUAND IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CERTAINS CONTRATS DE NANTISSEMENT CONSTATAIENT L'EXISTENCE DES SOUS-TRAITES ET QUE LES AUTRES STIPULAIENT FORMELLEMENT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN SOUS-TRAITE SUR LE MARCHE NANTI, QUAND, EN OUTRE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE ENCORE QUE L'IDENTITE DE TOUS LES SOUS-TRAITANTS, AINSI QUE LA DATE, LE MONTANT ET L'ETENDUE DES SOUS-TRAITES CORRESPONDANTS, NE SONT TOUJOURS PAS CONNUS, N'A RECHERCHE NI SI LES BANQUES POUVAIENT, POUR CHAQUE MARCHE, CONNAITRE LES SOUS-TRAITANTS AINSI QUE LE MONTANT ET L'ETENDUE DES SOUS-TRAITES, NI SI LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE ETAIENT ANTERIEURS OU POSTERIEURS AU NANTISSEMENT, QUAND, ENFIN, LE NANTISSEMENT DE LA TOTALITE D'UN MARCHE, CE DERNIER DUT-IL ETRE ULTERIEUREMENT POUR PARTIE SOUS-TRAITE, MOYENNANT REDUCTION DU NANTISSEMENT, ETANT TOUJOURS POSSIBLE, LA CONCLUSION D'UN TEL NANTISSEMENT NE POUVAIT ETRE A PRIORI CONSIDEREE COMME FAUTIVE, QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE, DEPOURVU DE TOUTES PRECISIONS SUR LES CIRCONSTANCES PROPRES A CHAQUE NANTISSEMENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, MEME SI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL N'A PAS FAIT ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT ET N'A PAS FAIT AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PAR LE MAITRE DE X..., LE SOUS-TRAITANT A. DE PAR LA LOI, EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, UNE ACTION DIRECTE CONTRE LE MAITRE DE X... ET PEUT, DES LORS, EXCIPER DE L'INOPPOSABILITE A SON EGARD DES PRIVILEGES RESULTANT DES NANTISSEMENTS CONSENTIS SUR LA CREANCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL CONTRE LE MAITRE DE X... ; QUE CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LE POURVOI, SUFFIT A JUSTIFIER LE CHEF ATTAQUE DE LA DECISION ; QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES CREANCIERS NANTIS NE POUVAIENT INVOQUER LA NULLITE DES SOUS-TRAITES POUR DEFAUT DE CAUTIONNEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA NULLITE POUR DEFAUT DE CAUTIONNEMENT A UN CARACTERE ABSOLU, ET PEUT ETRE INVOQUEE PAR TOUT TIERS INTERESSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE CAUTIONNEMENT ETANT DESTINE A GARANTIR LE PAIEMENT DE TOUTES LES SOMMES DUES PAR L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL AUX SOUS-TRAITANTS, LES CREANCIERS NANTIS ONT, EN CAS DE CONFLIT AVEC UN SOUS-TRAITANT, UN INTERET CERTAIN A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU SOUS-TRAITE POUR DEFAUT DE CAUTIONNEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LE CAUTIONNEMENT ET LA DELEGATION PREVUS A L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 CONSTITUAIENT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES CREEES POUR LA PROTECTION DES SOUS-TRAITANTS ET QUE LA NULLITE DU SOUS-TRAITE, RESULTANT DE L'ABSENCE DE CES GARANTIES, NE POUVAIT ETRE INVOQUE QUE PAR LE SOUS-TRAITANT ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT EN CHACUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES SOUS-TRAITANTS N'AVAIENT PAS A PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ET ETAIENT FONDES A EXERCER LEUR ACTION DIRECTE, A CONCURRENCE DES QUATRE CINQUIEMES DE LEURS CREANCES, SUR LE SOLDE ENCORE DU A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL PAR LE MAITRE DE X..., MAIS QUE LES CREANCIERS NANTIS SUR MARCHES NE BENEFICIAIENT PAS D'UNE ACTION DIRECTE ET, DEMEURANT AU NOMBRE DES CREANCIERS PRIVILEGIES, DEVAIENT PRODUIRE A LA PROCEDURE COLLECTIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE BENEFICIAIRE DU NANTISSEMENT DISPOSE D'UNE ACTION DIRECTE CONTRE LE MAITRE DE X..., LEQUEL, PAR L'EFFET DU NANTISSEMENT ET A CONCURRENCE DE LA FRACTION NANTIE DU MARCHE, N'A PAS D'AUTRE CREANCIER, DES LA SIGNIFICATION DU NANTISSEMENT, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'INOPPOSABILITE DES CONTRATS DE NANTISSEMENT AUX SOUS-TRAITANTS ETAIT SEULEMENT PARTIELLE, NE POUVAIT RECONNAITRE AUX SOUS-TRAITANTS UNE CREANCE "SUR LE SOLDE ENCORE DU A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL PAR LE MAITRE DE X..." SANS MECONNAITRE NECESSAIREMENT LES DROITS OPPOSABLES DES CREANCIERS NANTIS, ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE LE SOUS-TRAITANT, LORS MEME QU'AGREE IL DISPOSE DE L'ACTION DIRECTE, N'EST PAS DISPENSE DE PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN CAS DE CONFLIT, LE PRIVILEGE DU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR MARCHE DE TRAVAUX, AVEC DEPOSSESSION DU GAGE AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, L'EMPORTE SUR LE PRIVILEGE DU SOUS-TRAITANT DE L'ENTREPRISE DE TRAVAUX, NONOBSTANT L'ACTION DIRECTE DONT DISPOSE CE DERNIER CONTRE LE MAITRE DE X..., ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE CREANCIER NANTI PRIME LE SOUS-TRAITANT DONT LE CONTRAT EST POSTERIEUR AU NANTISSEMENT, QUE, PAR SUITE, EN S'ABSTENANT, POUR STATUER SUR LES DROITS RESPECTIFS DES CREANCIERS NANTIS ET DES SOUS-TRAITANTS, DE DISTINGUER SELON L'ANTERIORITE DES CONTRATS DONT ILS SE PREVALAIENT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU A BON DROIT QU'AUCUN TEXTE NE CONFERAIT AU CREANCIER BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR UN MARCHE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 UNE ACTION DIRECTE SUR LA CREANCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A L'EGARD DU MAITRE DE X..., N'A FAIT QU'APPLIQUER, CONCERNANT L'ACTION DIRECTE ACCORDEE AU SOUS-TRAITANT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI PRECITEE, SELON LESQUELLES LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE X... SONT LIMITEES A CE QU'IL DOIT ENCORE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A LA DATE DE LA RECEPTION DE LA COPIE DE LA MISE EN DEMEURE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, BENEFICIANT CONTRE LES MAITRES D'OUVRAGE D'UNE ACTION DIRECTE, DONT LA LOI PRECISE QU'ELLE SUBSISTE MEME SI L'ENTREPRENEUR PRIRINCIPAL FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, LES SOUS-TRAITANTS N'ETAIENT PAS TENUS DE PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HILAIRE ;

ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE, S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'UN CONFLIT, NON PAS ENTRE CREANCIERS PRIVILEGIES, MAIS ENTRE CREANCIERS BENEFICIAIRES D'UNE ACTION DIRECTE ET CREANCIERS PRIVILEGIES, LA COUR D'APPEL N'AVAIT A RECHERCHER NI SI UN PRIVILEGE L'EMPORTAIT SUR L'AUTRE, NI A QUELLES DATES AVAIENT ETE PASSES LES ACTES DONNANT NAISSANCE A ACTION DIRECTE ET PRIVILEGE ; D'OU IL SUIT LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.