Cass. com., 16 mai 1995, n° 92-21.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Rapporteur :
M. Lacan
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cogema a commandé du matériel industriel à la Société nouvelle chaudronnerie lourde de Terrenoire (la SNCLT), qui a sous-traité cette commande à la Société d'exploitation des établissements Viscogliosi (la SEEV) ; que, par acte du 12 janvier 1988, la SNCLT a cédé à la Banque de Savoie l'ensemble de ses créances sur la Cogema, laquelle a payé la banque le 25 mars suivant ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 24 août 1988 à l'égard de la SNCLT, la SEEV a engagé une action directe contre la Cogema, le 1er septembre 1988, en vue de recouvrer la somme de 273 714,80 francs lui restant due par l'entrepreneur principal ; qu'elle a ensuite assigné la Banque de Savoie aux fins de voir déclarer nulle, en l'absence de cautionnement de l'entrepreneur, la cession de créances du 12 janvier 1988 et d'obtenir le paiement de la somme précitée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions des articles 11 à 15 de la loi du 31 décembre 1975 et les sanctions qu'elles prévoient ne sont édictées que dans le cadre de l'action directe du sous-traitant et pour les sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à la date où elle est exercée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi précitée, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important qu'une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l'exécution soient intervenus antérieurement à l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.