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Décisions

Cass. 2e civ., 12 février 2004, n° 01-17.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 14 sept. 2001

14 septembre 2001

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait rejeté les demandes qu'il avait formées à l'encontre de l'Union de prévoyance des cadres aux droits de laquelle vient l'Union de retraite des cadres (l'URC), cette dernière a soulevé la péremption de l'instance par conclusions déposées devant la cour d'appel et, ensuite, devant le conseiller de la mise en état ;

Attendu que pour déclarer l'instance périmée, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appelant avait conclu le 10 juillet 1998 et l'intimée le 23 octobre 1998 et que le 25 octobre 1999, l'affaire avait été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2001, retient que M. X... a, le 28 novembre 2000, fait signifier à nouveau ses conclusions du 10 juillet 1998 et signifier un bordereau de communication de pièces et qu'un délai de plus de 2 ans s'est ainsi écoulé sans qu'aucune des parties n'accomplisse de diligences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que l'affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée, de sorte que les parties n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.