Cass. 2e civ., 18 novembre 1992, n° 91-14.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1991), que, dans un litige opposant en cause d'appel la société Logicam, appelante, à la société Memory card international (la société MCI), intimée, la cour d'appel a rejeté la demande de la société MCI aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 1990, dit irrecevables les pièces communiquées par celle-ci le 19 novembre 1990, ainsi que ses conclusions sur le fond du 7 décembre 1990, alors que, d'une part, par lettres des 30 et 31 octobre 1990, les avoués de chacune des parties avaient demandé, sur l'invitation expresse du conseiller de la mise en état, le report de la clôture de l'instruction ; que ces lettres sont revêtues du cachet du greffe de la cour d'appel certifiant leur dépôt auprès du secrétariat de cette juridiction, le 31 octobre 1990 ; qu'en déniant cependant leur existence, et en considérant, à tout le moins, qu'elles ne lui avaient pas été communiquées, la cour d'appel les aurait dénaturées, et, partant, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, par bulletin du 23 octobre 1990, le conseiller de la mise en état avait informé les parties qu'il prononcerait la clôture à la date du 2 novembre " sauf avis contraire de leur part " ; que, par les lettres des 30 et 31 octobre 1990, déposées, l'une et l'autre, au greffe de la cour d'appel, le 31 octobre 1990, la société MCI et la société Logicam avaient sollicité le report de cette clôture ; qu'en refusant de faire droit à cette demande formulée d'un commun accord par les parties, la cour d'appel aurait " méconnu les principes du dispositif " et de la contradiction et, ainsi, violé les articles 2 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci ; que, dès lors, le juge n'est pas lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture, qui, serait-elle formée du commun accord des parties, n'est pas de nature à influer sur les termes du litige ; que, par ces motifs de droit, qui rendent inopérantes les critiques du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.