Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
M. Gérard
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 26 septembre 2007) sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 21 décembre 2006, Bull. 2006, II, n° 371) que la société Allen Systems Group France (la société), venant aux droits de la société Sisro, a contesté le certificat de vérification des dépens de son avoué la SCP Gaultier et Gaultier-Kistner (la SCP), établi par le greffier en chef ; qu'à titre principal, elle a opposé la prescription de l'article 2273 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et, subsidiairement, soutenu que la demande était injustifiée ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement de frais exercée contre la société, alors, selon le moyen, que le conseiller taxateur délégué avait constaté que dans sa requête du 6 janvier 2005 portant contestation des dépens de l'avoué, la société avait fait valoir, à titre principal, que la demande en paiement était prescrite et, à titre subsidiaire, que la demande était injustifiée au regard de l'intérêt du litige, ce dont il résultait, nonobstant le caractère subsidiaire de cette dernière affirmation, un aveu par la cliente de l'avoué du non-paiement des sommes réclamées par ce dernier, aveu justifiant la mise à l'écart de la courte prescription prévue en matière d'action en paiement des frais d'avoué ; qu'en retenant néanmoins que la contestation sur le fond du caractère justifié de la demande ne valait pas aveu de non-paiement, le conseiller taxateur délégué a violé les articles 2273 et 2275 du code civil ;
Mais attendu que ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance ; que le premier président ayant relevé que la contestation du montant des dépens n'était présentée qu'à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.