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Décisions

Cass. ass. plén., 3 juillet 1992, n° 90-83.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drai

Rapporteur :

M. de Bouillane de Lacoste

Avocat général :

M. Dontenville

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Xavier

Toulouse, ch. corr., du 23 avr. 1990

23 avril 1990

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1990) que Jean X..., sous-brigadier de police, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation dont Kim Chang Lo, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que le Tribunal, statuant sur intérêts civils après expertise, a condamné le prévenu et son assureur, la MAIF, à rembourser au Trésor public le montant de ses dépenses, et a alloué à la victime une indemnité complémentaire ; que cette indemnité a été réduite par la cour d'appel, qui a, néanmoins, assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à sa décision ;

Attendu que Kim Chang Lo et la MAIF reprochent aux juges d'appel d'avoir ainsi statué sans motiver ce chef de leur décision, alors que, selon le moyen, lorsque le juge d'appel ne confirme pas l'indemnité allouée en première instance, les sommes qu'il octroie, doivent porter intérêts à compter de la décision d'appel ; que si le juge peut toujours déroger à cette disposition, c'est à condition de motiver sa décision ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.