Cass. 1re civ., 1 mars 1983, n° 81-16.652
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Bornay
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Cossa
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 21 AVRIL 1980, LA COUR D'APPEL A DECLARE LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMB), ASSUREUR DE LA SOCIETE GANIER-PETETIN, ENTREPRENEUR PRINCIPAL, TENUE IN SOLIDUM AVEC LES DEUX ARCHITECTES DE REPARER CERTAINS DESORDRES ET MALFACONS AYANT AFFECTE UN GROUPE D'IMMEUBLES EDIFIE POUR LE COMPTE DE LA COMPAGNIE IMMOBILIERE POUR LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES (CILOF) AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE AUJOURD'HUI LA SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI) ;
QUE CETTE MEME DECISION A DECLARE D'AUTRES CATEGORIES DE DESORDRES ENTIEREMENT IMPUTABLES A L'ENTREPRISE GANIER-PETETIN, ET A CONDAMNE LA CAMB, CONTRE LAQUELLE LES TIERS VICTIMES EXERCAIENT L'ACTION DIRECTE, A LES INDEMNISER INTEGRALEMENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1981, A COMPLETE CETTE DECISION EN DECLARANT QUE LES CONDAMNATIONS DEJA PRONONCEES CONTRE LA CAMB NE DEVRAIENT RECEVOIR EXECUTION QUE DANS LES LIMITES DES FRANCHISES ET AUTRES LIMITATIONS DE GARANTIE PREVUES AU CONTRAT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE LES SOCIETES CILOF ET SNI FONT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ACTION DIRECTE DES TIERS VICTIMES NE PEUT S'EXERCER QUE DANS LES LIMITES DU CONTRAT D'ASSURANCE, LE DROIT DU TIERS LESE PUISANT SA SOURCE ET TROUVANT SA MESURE DANS LEDIT CONTRAT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGE NE PEUT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION OU DE RECTIFICATION, MODIFIER SA DECISION ANTERIEURE OU EN RETRANCHER OU Y AJOUTER QUELQUE DISPOSITION QUE CE SOIT, ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, SAISIE AU COURS DE L'INSTANCE INITIALE PAR LA CAMB DE CONCLUSIONS LUI DEMANDANT DE DIRE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE ELLE NE SAURAIT ETRE TENUE QUE DANS LES LIMITES DU CONTRAT QUI PREVOIT UNE FRANCHISE ET UN MONTANT DE GARANTIE PAR SINISTRE, AVAIT CONDAMNE CET ASSUREUR A LA REPARATION DES DESORDRES IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES EN REJETANT EXPRESSEMENT TOUTES LES AUTRES DEMANDES ;
QUE, CE FAISANT, ELLE AVAIT CLAIREMENT STATUE EN DEBOUTANT LA CAMB DU CHEF DE SES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR LIMITER L'ETENDUE DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, ET QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'ELLE A MODIFIE, EN Y AJOUTANT, SA PRECEDENTE DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ABSENCE DE MOTIVATION DU PREMIER ARRET QUANT AUX LIMITATIONS DE GARANTIE ET FRANCHISE PREVUES PAR LA POLICE QUE LES TERMES GENERAUX DE SON DISPOSITIF REJETTE TOUTES AUTRES DEMANDES, SIMPLE FORMULE DE STYLE, A TORT COURAMMENT USITEE, N'AVAIENT PAS VISE CE CHEF DES CONCLUSIONS DE LA CAMB, SUR LEQUEL IL AVAIT DONC ETE OMIS DE STATUER ;
QU'AINSI, EN COMPLETANT COMME ELLE L'A FAIT, SA PREMIERE DECISION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PORTE ATTEINTE A LA CHOSE DEJA JUGEE SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE ET SUR LE CARACTERE IN SOLIDUM DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR, N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.