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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 92-04.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

SCP Célice et Blancpain

Grenoble, du 26 mai 1992

26 mai 1992

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; qu'ils ont demandé, d'accord avec la Société générale, que leur dette envers celle-ci, en leur qualité de caution de leur fils, soit exclue du plan ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé les mesures de redressement, a dit que " le plan emporte de plein droit interdiction de tout paiement relatif aux créances des parties en dehors des modalités qu'il a déterminé, mainlevée de toute voie ou procédure d'exécution en cours et interdiction d'en diligenter d'autres pour l'avenir " ;

Attendu que la Société générale reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, reporté à l'issue du plan, le recouvrement de la créance qu'elle possède au titre du cautionnement, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties ayant expressément écarté des débats cette créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la loi du 31 décembre 1989 n'instaurant pas un régime de suspension générale des poursuites qui serait applicable à toutes les créances, et n'imposant pas aux créanciers de déclarer leurs créances, les parties peuvent, d'un commun accord, exclure du plan certaines dettes, de sorte qu'en prévoyant que la créance ne pourra être recouvrée durant l'exécution du plan, la cour d'appel a ajouté à la loi précitée ; et alors, enfin, que la loi du 31 décembre 1989 n'autorise la suspension de poursuites que pour les créances incluses dans le plan et qu'il résulte de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile que l'instance est interrompue par le jugement prononçant le règlement judiciaire dans les seules causes où ce jugement emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces textes, suspendre le recouvrement de la créance qui avait été engagé avant " l'ouverture de la procédure de surendettement " ;

Mais attendu que l'ouverture d'une " procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve en situation de surendettement " saisit le juge de l'ensemble des dettes du débiteur ; qu'il peut, pour assurer le redressement, aménager le paiement de toutes les dettes exigibles et à échoir, autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ; qu'il n'appartient donc pas au débiteur, même avec l'accord du créancier, d'exclure l'une de ses dettes de la procédure ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a, en suspendant son recouvrement, reporté le paiement de la dette des

époux X... envers la Société générale ; que si le moyen soutient exactement que le redressement judiciaire civil n'emporte pas suspension des poursuites, la cour d'appel, qui s'est improprement exprimée, tenait de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 le pouvoir de prononcer ce report ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.