Cass. 1re civ., 3 mars 1987, n° 85-14.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Barat
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Ravanel
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que Michel A..., époux séparé de corps de Mme Y..., vivait en concubinage avec Mme X... et qu'il est décédé le 19 septembre 1980, laissant pour héritière sa fille mineure Laurence ; que Mme X... s'était adressée pour l'organisation des obséques à M. Z..., entrepreneur de pompes funèbres et que celui-ci lui a présenté sa facture, le 30 septembre 1980 ; que n'ayant pu en obtenir le règlement ni de Mme X..., ni de Mme Y..., qui se renvoyaient réciproquement la charge du paiement, M. Z... les a assignées l'une et l'autre, la seconde prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Laurence A... ; que Mme X..., soutenant que les frais funéraires sont à la charge de la succession, a demandé sa mise hors de cause ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer à M. Z... le montant de la facture litigieuse, a rejeté la demande de ce dernier en tant que dirigée contre Mme Y... ès qualités et a " réservé " l'action récursoire formée contre celle-ci par Mme X... pour obtenir le remboursement des frais funéraires, aux motifs que cette action n'était pas en état, essentiellement pour la raison qu'il y avait lieu d'apprécier si, dans leur montant et dans leur objet, les frais funéraires répondaient à ce que l'héritière pouvait se voir imposer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si l'action récursoire dont elle était régulièrement saisie était ou non fondée ou, à tout le moins, d'ordonner toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a réservé l'action récursoire de Mme X... tendant au remboursement des frais funéraires par la succession de Michel A..., l'arrêt rendu le 25 mai 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.