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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 1976, n° 74-13.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Guimbellot

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

Me Consolo

Aix-en-Provence, 1re ch., du 16 avr. 197…

16 avril 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GASTEL S'EST MARIE EN PREMIERES NOCES AVEC DAME B... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS ET QUE DE CETTE UNION ETAIT ISSUE UNE FILLE PRENOMMEE ALICE Y... EPOUSE C... ;

QUE, DAME Z... ETANT DECEDEE EN 1960, IL A ETE PROCEDE ENTRE Z... ET DAME C... AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX A... ET DE LA SUCCESSION DE DAME Z... ;

QUE CEPENDANT UN ELEMENT MOBILIER CONSTITUE PAR UN CONTRAT DE GERANCE DE FONDS DE COMMERCE CONSENTI A LA SOCIETE LES CAVES DE ROQUEFORT N'A PAS ETE INCLUS DANS LA MASSE DE COMMUNAUTE ET N'A PAS ETE MENTIONNE DANS L'ACTE DE PARTAGE ;

QU'EN 1964, Z... S'EST REMARIE AVEC DAME X... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QU'IL EST DECEDE EN 1970 LAISSANT SA VEUVE ET SA FILLE, DAME C... NEE DE SA PRECEDENTE UNION ;

QUE VEUVE Z... A ASSIGNE DAME C... POUR FAIRE DETERMINER LA MASSE SUR LAQUELLE ELLE POUVAIT EXERCER SON DROIT D'USUFRUIT LEGAL ET POUR OBTENIR UNE AVANCE SUR LES FRUITS QUI POURRAIENT LUI REVENIR ;

QUE LE TRIBUNAL, AVANT DE STATUER AU FOND, A ALLOUE PAR PROVISION A VEUVE Z... UNE SOMME DE 12000 FRANCS, QU'IL A PROVISOIREMENT EVALUEE EN TENANT COMPTE DES REDEVANCES QUI AURAIENT ETE DUES A LA SUCCESSION PAR LA SOCIETE LES CAVES DE ROQUEFORT ;

QUE, SUR APPEL DE VEUVE Z..., LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DE GERANCE CONSTITUAIT UN DROIT MOBILIER DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE GASTAL-PELLARIN, NON COMPRIS DANS LE PARTAGE DE CETTE COMMUNAUTE ET DEMEURE INDIVIS ENTRE Z... ET DAME C..., ET APRES EN AVOIR DEDUIT QUE LES REDEVANCES LITIGIEUSES DEPENDAIENT SEULEMENT POUR MOITIE DE LA SUCCESSION, ONT NEANMOINS CONFIRME LE JUGEMENT EN TENANT COMPTE DES AUTRES ELEMENTS D'ACTIF DE CETTE SUCCESSION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LE CONTRAT DE GERANCE SUSVISE AVAIT LE CARACTERE D'UN BIEN COMMUN, ALORS QUE, VEUVE Z... AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT ADMIS QUE LA TOTALITE DES REDEVANCES FAISAIENT PARTIE DE LA SUCCESSION DE Z... ET DAME C... AYANT SOUTENU QUE SEULE LA MOITIE DES REDEVANCES EN FAISAIENT PARTIE, LES JUGES D'APPEL DEVAIENT, SELON LE MOYEN, TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES EN RESPECTANT LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET EN PROVOQUANT AU BESOIN LES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES DES PARTIES ET QU'ILS ETAIENT TENUS DE PRECISER LA CAUSE JURIDIQUE DE L'APPARTENANCE DE CE DROIT MOBILIER A LA COMMUNAUTE, CERTAINS MEUBLES AYANT PU ETRE EXCLUS DE CETTE DERNIERE OU SUBROGES A DES PROPRES ET DE PRECISER EGALEMENT LA CAUSE DU PASSAGE DE CES DROITS DANS L'INDIVISION DANS L'IGNORANCE OU L'ON SE TROUVAIT DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES QU'AURAIT PU PRENDRE LA DAME B..., EPOUSE Z... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE PROVOQUER LES EXPLICATIONS DES PARTIES ET N'ETAIT PAS TENUE DE LES INVITER A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS DES LORS QU'ELLE N'A PAS FONDE SA DECISION SUR DES MOYENS SOULEVES D'OFFICE ;

QU'ELLE N'ETAIT PAS DAVANTAGE TENUE DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'ELEMENTS DE FAIT NON ALLEGUES PROPRES A ETABLIR LA PRETENTION DE LA DAME Z... ;

QUE, CELLE-CI N'AYANT JAMAIS INVOQUE UNE CLAUSE D'EXCLUSION DE COMMUNAUTE NI L'EXISTENCE DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PRISES EN FAVEUR DE SON MARI, L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST REFERE A LA REGLE DE DROIT APPLICABLE EN LA CAUSE EN L'ABSENCE D'ACTE DE DISPOSITION Y DEROGEANT, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.