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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 93-16.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouret

Rapporteur :

Mme Lescure

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 28 mai 1993

28 mai 1993

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et M. X..., huissiers de justice associés, ont succédé en 1975 à leur père ; qu'une mésentente les a opposés ; que Mme X... ayant dû être hospitalisée dans un établissement psychiatrique, son frère a saisi le juge des tutelles d'une procédure tendant à la faire placer sous curatelle, mais a été débouté de son action ; que des incidents ont ultérieurement opposé Mme X.... au personnel de l'étude, provoquant une enquête de police et un contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice ; qu'en 1992, cet organisme a assigné Mme X...., en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et de l'article 41 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, afin qu'il soit constaté que celle-ci était " actuellement inapte à l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état de santé ", et a demandé, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les documents produits par Mme X... permettaient d'écarter les allégations d'insanité d'esprit formulées contre elle, a néanmoins retenu que les manquements répétés de cet huissier de justice à ses obligations professionnelles, établis par les pièces de la procédure, révélaient son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action de la chambre départementale des huissiers de justice ne tendait qu'à la constatation de l'empêchement de Mme X..., en raison de son état mental, d'assurer l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.