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Décisions

Cass. 1re civ., 14 décembre 1982, n° 80-15.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Delvolvé

Toulouse, 10e ch., du 4 juin 1980

4 juin 1980

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M X... A EXERCE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'UNE AGENCE REGIONALE DE VOYAGES DE LA SOCIETE MASSER ;

QU'EN 1976 ET 1977, CETTE SOCIETE LUI A FAIT ORGANISER DES VOYAGES PUBLICITAIRES AUXQUELS ONT ETE INVITEES GRATUITEMENT, A TITRE D'INCITATION, DES PERSONNALITES EXERCANT DES PROFESSIONS LIBERALES ;

QU'EN 1978, M X... A MIS AU POINT UN VOYAGE, AUX MEMES FINS, DONT IL A SOUS-TRAITE L'ORGANISATION AUPRES DE L'AGENCE D TOURS, QUI A ETABLI UN DEVIS DE 48475 FRANCS ;

QUE, LE JOUR DU DEPART, IL A REMIS A CETTE AGENCE UN CHEQUE DE GARANTIE DE CETTE SOMME, TIRE SUR SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL ;

QU'APRES ACHEVEMENT DU VOYAGE, LA SOCIETE D TOURS L'A AVISE DE SON INTENTION DE PRESENTER SON CHEQUE AU RECOUVREMENT ;

QUE M X... S'EST ALORS ADRESSE A LA SOCIETE MASSER, EN LUI DEMANDANT DE PAYER LA DEPENSE ;

QUE CETTE SOCIETE, SOUTENANT QUE LE VOYAGE, EFFECTUE EN 1978, ETAIT NE DE LA SEULE INITIATIVE DE X... ET QU'ELLE LUI AVAIT INTERDIT DE L'ORGANISER, A REFUSE DE LA PRENDRE EN CHARGE ET L'A LICENCIE, PEU APRES, DE SES FONCTIONS ;

QUE M X..., QUI AVAIT EN VAIN ESSAYE DE CONTRACTER UN EMPRUNT PERSONNEL POUR DESINTERESSER LA SOCIETE D TOURS, A FAIT L'OBJET, DE LA PART DE CELLE-CI, D'UNE PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ;

QU'IL A FORME CONTREDIT A CETTE INJONCTION ET ASSIGNE LA SOCIETE MASSER EN INTERVENTION FORCEE EN SOUTENANT QU'ELLE ETAIT LA VERITABLE DEBITRICE ET QUE LUI-MEME DEVAIT ETRE MIS HORS DE CAUSE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MASSER REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN PREMIER LIEU, SELON LE MOYEN, D'AVOIR VIOLE LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE, EN RETENANT QU'IL REVENAIT A LA SOCIETE MASSER DE PROUVER QUE M X... N'AVAIT PAS RECU D'ELLE MANDAT D'ORGANISER LE VOYAGE, EN DEUXIEME LIEU, DE S'ETRE CONTREDITE EN DECIDANT QUE M X... NE S'ETAIT PAS ENGAGE PERSONNELLEMENT ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QU'IL AVAIT TIRE UN CHEQUE DE GARANTIE SUR SON COMPTE PERSONNEL ET QU'IL S'ETAIT EFFORCE D'OBTENIR UN PRET POUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE ET, EN TROISIEME LIEU, DE S'ETRE ENCORE CONTREDITE EN CE QU'ELLE AURAIT CONSTATE QUE M X... AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS LA SOCIETE MASSER, TOUT EN CONSIDERANT QUE CELLE-CI S'ETAIT TROUVEE ENGAGEE PAR LES AGISSEMENTS DE M X... ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RETENANT QUE M X..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR REGIONAL, BENEFICIAIT DE TRES LARGES POUVOIRS ET QU'IL APPARTENAIT, DES LORS, A LA SOCIETE MASSER D'ETABLIR QU'ELLE LUI AVAIT, DANS LA CIRCONSTANCE, INTERDIT D'EN FAIRE USAGE ;

QU'ENSUITE, ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE, EN CONSIDERANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA REMISE D'UN CHEQUE DE GARANTIE, TIRE PAR LUI SUR SON COMPTE PERSONNEL, N'ETABLISSAIT PAS, EU EGARD A L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QU'IL N'EUT PAS AGI POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE MASSER ;

QU'ENFIN, ELLE NE S'EST PAS NON PLUS CONTREDITE, EN REFUSANT A M KOCH Y... QU'IL RECLAMAIT A LA SOCIETE MASSER, AU MOTIF QU'IL AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS D'ELLE, TOUT EN CONSIDERANT QUE SES AGISSEMENTS AVAIENT OBLIGE CELLE-CI ;

REJETTE LE SECOND MOYEN,

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE M X... N'ETAIT PAS REDEVABLE PERSONNELLEMENT DE LA SOMME QUE LUI RECLAMAIT LA SOCIETE D TOURS, AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE MASSER ET DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE MASSER A PAYER CETTE SOMME A LA SOCIETE D TOURS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LA SOCIETE D TOURS N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE LA SOCIETE MASSER, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE MASSER A PAYER A LA SOCIETE D TOURS, QUI N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE ELLE, LA SOMME DE 48475 FRANCS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.