Cass. 1re civ., 20 juillet 1982, n° 81-14.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Vuitton
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, TEL QU'IL EST REDIGE AU MEMOIRE AMPLATIF ET REPRODUIT : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE LA MAUVAISE FOI N'EST PAS REQUISE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'EN SE REFERANT A CE TEXTE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A IMPLICITEMENT ADMIS QUE LES FRAIS DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE AVAIENT ETE EXPOSES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE D'ETUDES INDUSTRIELLES TECHNIQUES D'APPLICATIONS MECANIQUES (SEITAM) A, EN VUE DE LA FABRICATION DE QUATRE CORPS DE ROULEAUX DE TOURS A BOUCLES, QUI AVAIENT ETE COMMANDES PAR UN DE SES CLIENTS, DEMANDE A LA SOCIETE CHAUDRONNERIE ET TOLERIE DE L'OUEST (CTO), DE LUI FOURNIR DIVERSES PIECES METALLIQUES ;
QU'APRES LIVRAISON, CES PIECES, EN COURS D'USINAGE, SE SONT REVELEES DE MAUVAISE QUALITE DE SORTE QUE LES QUATRE CORPS DE ROULEAUX DE TOURS A BOUCLES N'ONT PAS PU ETRE FABRIQUES DE FACON SATISFAISANTE ;
QU'APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, LA SEITAM A ASSIGNE EN PAIEMENT DE 23261 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS LA CTO, QUI A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, AUPRES DE LAQUELLE ELLE AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE "DU FAIT DES ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSUREE ET MENTIONNEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES", LA CTO AYANT DECLARE, AUX TERMES DESDITES CONDITIONS, "AGIR EN QUALITE D'ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CHAUDRONNERIE, TOLERIE, SERRURERIE, AVEC FABRICATION D'AGITATEURS OU MELANGEURS INDUSTRIELS" ;
QUE L'ASSUREUR A CONTESTE DEVOIR SA GARANTIE EN SOUTENANT QU'IL RESULTAIT DE CES TERMES DE LA POLICE QUE LA RESPONSABILITE DE LA CTO N'ETAIT COUVERTE QUE POUR SON ACTIVITE DE FABRICANT D'AGITATEURS OU DE MELANGEURS INDUSTRIELS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CTO A L'EGARD DE LA SOCIETE SETTAM, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, ENONCE QU'IL EST SANS INTERET DE DETERMINER SI LA GARANTIE COUVRE SEULEMENT LA FABRICATION D'AGITATEURS OU DE MELANGEURS PUISQU'UNE CLAUSE DE LA POLICE EXCLUT, EN TOUTE HYPOTHESE, LA GARANTIE DE L'ASSUREUR POUR LES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ASSUREE DE REPARER OU DE REMPLACER LES INSTALLATIONS, APPAREILS, MATERIELS, OBJETS, MARCHANDISES OU PRODUITS REALISES OU FOURNIS PAR LUI, ET QUE CETTE CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE DOIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN FONDANT SA DECISION SUR UNE CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE, QUI N'ETAIT PAS INVOQUEE PAR L'ASSUREUR, ET EN REFUSANT DE PROCEDER A L'INTERPRETATION DE LA CLAUSE DU CONTRAT RELATIVE AU CHAMP D'ACTIVITE DE L'ASSURE COUVERT PAR LA POLICE, QUI ETAIT LE SEUL POINT DISCUTE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A MODIFIE L'OBJET DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ECARTE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR DE LA SOCIETE CTO, L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.