CA Colmar, 2e ch. A, 17 décembre 1998
COLMAR
Arrêt
Le 24 mai 1994 Monsieur Kirtz a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la SARL concept et réalisation à lui payer 175 000,00 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu'elle lui avait causé en rompant leur collaboration.
Il exposait à cette fin que depuis quatre ans il confiait à la SARL concept et réalisation, économiste du bâtiment, différentes missions concernant la mise en oeuvre et le suivi de ses chantiers, qu'il était convenu que la rémunération de ces prestations intervenait après qu'il ait lui-même perçu ses honoraires, et que brusquement la SARL concept et réalisation a exigé un paiement immédiat intervenant à cette fin directement et le dénigrant auprès des maîtres d'ouvrage.
Reconventionnellement la SARL concept et réalisation a demandé la condamnation de Monsieur Kirtz à lui payer 97 207,96 francs et 27 278,00 francs à titre d'honoraires ainsi que 120 000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et 25 000,00 francs pour procédure abusive en faisant valoir que le paiement de ses prestations n'était pas subordonné à celui des honoraires de Monsieur Kirtz, que celui-ci le payait toujours avec retard, que la rupture qui résulte de sa lettre du 24 février 1994 par laquelle il répond à sa demande de paiement est abusive, que les explications données sur les divers chantiers sont contestables et que les demandes de Monsieur Kirtz sont fantaisistes.
Elle soutenait encore qu'elle n'avait nullement abusé de la procédure de paiement direct instituée par la loi du 31 décembre 1975, qui lui était ouverte.
Par jugement en date du 09 mai 1997, le Tribunal a rejeté la demande principale de Monsieur Kirtz aux motifs qu'il n'était pas prouvé que le paiement des prestations de la SARL concept et réalisation était subordonné au paiement de ses honoraires, que celle-ci n'avait nullement abusé de son droit d'agir directement contre les maîtres d'ouvrage, qu'il n'était pas établi qu'elle avait dénigré Monsieur Kirtz auprès de ceux-ci, que la rupture des relations était imputable à Monsieur Kirtz qui n'avait pas supporté la mise en demeure de la SARL concept et réalisation, et que Monsieur Kirtz n'établissait aucun préjudice.
Le Tribunal a par contre fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de la SARL concept et réalisation en analysant chaque chantier en cause, ce qui lui a permis de fixer à 99 722,40 francs le montant de la rémunération restant due à celle-ci, et en lui allouant 10 000,00 francs à titre de dommages et intérêts, relevant qu'elle ne donnait pas d'information permettant d'établir le manque à gagner résultant pour elle de la rupture.
Monsieur Kirtz a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juin 1997.
Il en demande l'infirmation en faisant grief au premier juge d'une analyse inexacte des circonstances de la cause.
Il expose en effet que selon les usages de la profession d'architecte, les sous-traitants ne sont payés que lorsque l'architecte, qui est souvent désigné comme mandataire d'un groupe et gérant d'un compte commun, est lui-même payé.
Il produit des pièces démontrant cet usage, qu'il estime être normal dès lors que l'architecte apporte la clientèle, qui ne connaît que lui, et n'a pas à faire l'avance de la rémunération des autres intervenants.
Il soutient que ce procédé a été appliqué dans ses relations avec la SARL concept réalisation et qu'à tort le Tribunal ne l'a pas admis.
Il estime qu'il résulte de cette pratique l'impossibilité pour le sous-traitant d'intervenir directement auprès des maîtres d'oeuvre, et que la SARL concept et réalisation a délibérément rompu la convention qui s'était ainsi établie entre eux, abusant du droit d'action directe qui ne lui était pas ouvert, en sorte qu'il est responsable de cette rupture, que la lettre du 24 février 1994 n'a fait que constater.
Il ajoute que les factures invoquées par la SARL concept et réalisation n'étaient pas en souffrance, que les prestations et conditions de paiement ont été par celle-ci modifiées lorsqu'elle s'est adressée directement aux maîtres d'ouvrage, avant le terme qu'elle avait elle-même unilatéralement fixé, et avant même d'avoir achevé ses prestations, ce qui caractérise un abus manifeste.
IIl précise ses griefs pour chacun des chantiers, ville de Willgottheim, SCI Kauffer à Soulzbad, Bohrer, Kirchberg et soutient ne devoir à la SARL concept réalisation que 9 348,80 francs, dont la compensation avec la facturation de 15 000,00 francs pour l'établissement d'un permis de construire a été rejetée à tort par le Tribunal.
Il produit par ailleurs les éléments établissant à son sens le dénigrement auquel la SARL concept et réalisation s'est livrée à son détriment, et le caractère intempestif et prématuré de ses interventions.
Quant à son préjudice il rappelle qu'il a été contraint de faire refaire des travaux qu'il avait confiés à la SARL concept et réalisation, et que le comportement de celle-ci a entraîné les pertes de temps ainsi qu'un préjudice moral certain.
Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
"Condamner, la société Concept et réalisation à payer à Monsieur Noël Kirtz la somme de 125 000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Condamner la société Concept et réalisation à payer à Monsieur Noël Kirtz la somme de 50 000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamner la société Concept et réalisation à payer à Monsieur Noël Kirtz la somme de 15 000,00 francs HT au titre de la note d'honoraires impayée.
Dire que les montants alloués porteront intérêts à dater de l'assignation.
Condamner la société Concept et réalisation en tous les frais et dépens.
Condamner la société Concept et réalisation à payer à Monsieur Noël Kirtz la somme de 20 000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Sur la demande reconventionnelle
Donner acte à Monsieur Noël Kirtz qu'il reconnaît devoir la somme de 9 348,80 francs.
Ordonner la compensation judiciaire entre les montants dus par Monsieur Noël Kirtz au titre du chantier Kirchberg avec les montants dus par la société Concept et réalisation au titre de la note d'honoraires, respectivement des dommages-intérêts alloués.
Avant dire droit
Enjoindre à la société Concept et réalisation de produire sa facturation vis-à-vis de son client, la société VOFRA."
La SARL concept et réalisation demande pour sa part la confirmation du jugement dans son principe en contestant l'usage invoqué par Monsieur Kirtz, dont elle était le sous-traitant et non le mandant, et qui n'a pas exécuté ses obligations à son égard, même lorsqu'il a été payé, en sorte qu'il lui reste redevable de 124 485,96 francs pour les travaux effectivement réalisés.
Elle forme appel incident du jugement pour obtenir condamnation de Monsieur Kirtz à lui payer l'intégralité de ce montant qui n'est toujours pas payé malgré la mise en demeure du 23 février 1994.
Elle soutient que Monsieur Kirtz a toujours été en retard dans ses paiements en sorte que cette mise en demeure s'imposait et que ses démarches auprès des maîtres d'ouvrages pour obtenir un paiement direct sont postérieures et exemptes de dénigrement ou d'anomalies.
Elle fait les observations qui lui paraissent utiles en ce qui concerne les chantiers évoqués par Monsieur Kirtz et les moyens de preuve qu'il avance, en relevant notamment que le paiement des travaux qu'elle a exécutés ne saurait être lié à l'issue d'un litige auquel elle est étrangère, que la mise en compte d'un honoraire de 4 % facturé aux entreprises pour le marché Bohrer était prévu mais n'a pas eu lieu, le projet étant resté sans suite, et qu'en ce qui concerne le chantier Kauffer, la rupture de leurs relations par Monsieur Kirtz lui cause un préjudice certain puisqu'elle la prive de sa rémunération sur le chiffre d'affaires de cette opération qui a été continuée sur les documents qu'elle a établis qui a rapporté à Monsieur Kirtz 943 000,00 francs alors qu'il ne lui paye pas les 59 300,00 francs qui lui sont dus.
Elle invoque de ce chef une perte de 272 000,00 francs.
Elle demande en conséquence à la Cour de rejeter l'appel de Monsieur Kirtz et de faire droit à son appel incident en condamnant celui-ci à lui payer, outre les montants retenus par le jugement, 24 763,96 francs au titre de sa note d'honoraires pour le chantier de Willgottheim, et 120 000,00 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que 35 000,00 francs par application de l'article 700 du NCPC.
Sur quoi, la Cour,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;
Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL concept et réalisation dans un articulat de style ;
Attendu, quant au fond, sur la demande principale, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels lorsqu'un architecte entend sous-traiter une mission autre que l'élaboration de projet architectural, qu'il ne peut sous-traiter, il lui appartient de faire accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage et de faire agréer par celui-ci les conditions de paiement du sous-traitant ;
Que l'usage invoqué par Monsieur Kirtz sous la désignation de rétrocession d'honoraires, consistant à subordonner la rétribution des missions sous-traitées au versement par le maître de l'ouvrage des honoraires dus à l'architecte, ne peut s'imposer que s'il remplit ces conditions ;
Qu'il n'est pas de nature à priver de sous-traitant de la mise en oeuvre de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, propre au contrat de sous-traitance, en cas de non-paiement de la rémunération par l'architecte ;
Qu'en conséquence le recours par le sous-traitant d'un architecte à la procédure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut en soi être considéré comme fautif même si les parties étaient jusqu'alors dans une relation d'affaires qui semblait l'exclure, et sous réserve d'un comportement particulier révélant l'intention de nuire, par le truchement de cette procédure ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur Kirtz a reçu le 23 février 1996 une lettre recommandée en date du même jour, par laquelle la SARL concept et réalisation, dont l'exploitant est Monsieur Forgiarini, lui réclamait paiement :
- de sa note n° 1 du 30 novembre 1992, 15 418,00 francs TTC, concernant un chantier Borher,
- de sa note définitive du 30 novembre 1993, 24 763,96 francs TTC, concernant la construction d'une maison de retraite à Willgottheim,
- de sa note définitive de même date, 3 795,20 francs TTC, concernant l'équipement cuisine du même chantier,
- de sa note n° 5 du 30 novembre 1993, 11 741,40 francs TTC, concernant un chantier Kirchberg,
- de sa note n° 2 du 5 janvier 1994, 59 300,00 francs TTC, concernant un chantier SCI Kauffer,
Que la SARL concept et réalisation se référait à un entretien du 26 janvier précédent ayant eu trait aux retards de paiement de ces notes, et, visant l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, mettait Monsieur Kirtz en demeure de lui adresser sous huit jours le paiement correspondant et l'avisait du fait que copie était adressée aux différents maîtres d'ouvrage, à qui règlement serait demandé à l'issue du délai légal ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que pour ces chantiers Monsieur Kirtz aurait agi comme mandataire de la SARL concept et réalisation ou que celle-ci aurait été son co-traitant ;
Qu'il n'apparaît pas non plus que Monsieur Kirtz aurait déclaré aux maîtres d'ouvrage la sous-traitance qu'il avait confié à la SARL concept et réalisation ;
Qu'il est de fait que les chantiers en cause étaient en cours et avaient donné lieu à des notes antérieures, étant observé que le paiement de celles-ci avait été irrégulier, voire inexistant pour la première ;
Attendu qu'à cette mise en demeure, Monsieur Kirtz a répondu par retour du courrier ;
- qu'en ce qui concerne le chantier Bohrer il n'avait pas reçu ses honoraires, dont le recouvrement avait été confié à un avocat,
- qu'en ce qui concerne les chantiers Willgottheim, une erreur l'avait obligé à refaire sa facture, qui était en attente de paiement,
- qu'il n'avait pas reçu la note d'honoraires concernant le chantier Kauffer,
- que la note d'honoraire concernant le chantier Kirchberg serait payée sous huitaine ;
Attendu que Monsieur kirtz se référait ainsi à un usage qui n'exclut pas l'application des règles de la sous-traitance, ainsi que cela a été vu plus haut, qui ne faisait l'objet d'aucune convention écrite entre les parties, et dont il n'apparaît pas que la SARL concept et réalisation l'avait accepté en connaissance de cause et notamment en acceptant les risques que cet usage faisait courir à la rémunération de son travail, dans des conditions sur lesquelles elle n'avait aucune influence.
Qu'à cet égard il y a lieu de relever que des propositions de la SARL concept et réalisation prévoyant pour les chantiers de Willgottheim et Bohrer une répartition des honoraires ne portent aucune mention quant aux conditions de paiement de ceux-ci et ne sont en outre pas signés par "le maître de l'ouvrage", en sorte qu'elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel ;
Attendu que c'est dans ces conditions à tort que Monsieur Kirtz a fait grief à la SARL concept et réalisation d'avoir adressé copie de sa mise en demeure aux clients, ce qui ne constituait qu'une stricte application de la procédure instituée par l'article 12 de la loi susvisée, et ne pouvait donc être par lui considéré comme malveillant et vexatoire ;
Qu'il s'ensuit que la rupture qu'il notifie à la SARL concept et réalisation, au terme de cette lettre, est à son initiative et lui est imputable ;
Attendu par ailleurs que Monsieur Kirtz n'établit aucun acte caractéristique du dénigrement qu'il dénonce ;
Qu'à cet égard les pièces versées au dossier en ce qui concerne le chantier de Willgottheim établissent simplement qu'à la suite de la notification de l'action directe, le maire de cette commune a suspendu l'opération en cours tant que la SARL concept et réalisation ne serait pas payée ;
Que force est de constater que pour ce chantier, selon l'annexe n° 1 de Monsieur Kirtz, celui-ci avait au 12 mai 1992 perçu 433 787,33 francs à titre d'honoraires, avait au 4 janvier 1994 payé à la SARL concept et réalisation 217 056,37 francs, avec un retard important pour les dernières factures, ce qui montre à son sens une grande souplesse suivie en matière de rétrocession des honoraires, et laissait impayées au 23 février 1994 les factures définitives mises en compte par la SARL concept et réalisation, qui font apparaître que la mission de celle-ci s'était étendue de la phase "APS" (Avant Projet sommaire) à la phase "DOE" (Dossier des ouvrages exécutés) ;
Que cette situation est de nature à expliquer la réaction du maire de la commune et n'implique pas une action de dénigrement menée auprès de lui ;
Attendu qu'en ce qui concerne le chantier kirchberg il résulte du témoignage de Monsieur Jund, fils du maître de l'ouvrage et employé de Monsieur Kirtz, qu'au mois d'avril 1994 Monsieur Forgiarini se plaignait de n'être pas payé et insistait pour obtenir le paiement direct de ses honoraires ;
Qu'il serait excessif de tirer de ce témoignage la preuve certaine du dénigrement dont se plaint Monsieur Kirtz ;
Qu'en ce qui concerne le chantier Kauffer le seul problème qui résulte des pièces produites a trait à la question du tirage de plans par une société Technides ;
Qu'aucune pièce permettant de constater un dénigrement préjudiciable à Monsieur Kirtz n'est produite concernant le dossier Bohrer ;
Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre que le Tribunal a constaté l'absence d'abus dans la mise en oeuvre par la SARL concept et réalisation de la procédure de paiement direct ;
Qu'en l'absence de faute établie à la charge de la SARL concept et réalisation, c'est également à juste titre que la demande de dommages et intérêts de Monsieur Kirtz a été rejetée ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle, et en ce qui concerne en premier lieu le chantier SCI Kauffer qu'à tort Monsieur Kirtz soutient que la facture du 5 janvier 1994 n'est pas due au motif que le travail de la SARL concept réalisation n'était pas achevé ;
Qu'il apparaît en effet que la note en cause est intermédiaire et ne met en compte que les honoraires relatifs à une mission partiellement exécutée ;
Que plus précisément cette facture indiquait une réalisation à 50 % de la phase DCE correspondant à l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur Kirtz ne peut se refuser à l'acquitter au prétexte que la SARL concept et réalisation a annoncé l'envoi du reste des documents postérieurement à l'émission de cette note d'honoraires ;
Qu'à juste titre en conséquence le Tribunal a considéré que le montant de cette facture, soit 59 300,00 francs, était du par Monsieur Kirtz ;
Attendu qu'en ce qui concerne en second lieu le chantier Kirchberg il apparaît que la facture mentionnée dans la mise en demeure du 23 février 1994 a été payée et que Monsieur Kirtz reste devoir 9 843,80 francs au titre de la note définitive du 15 mai 1994 ;
Que ce montant n'est pas mis en cause par Monsieur Kirtz ;
Attendu qu'en ce qui concerne en troisième lieu le chantier Willgottheim les moyens dont la Cour est saisie ne sont pas de nature à entraîner la modification de la décision du Tribunal ;
Qu'il apparaît en effet que le 20 février 1995 Monsieur Forgiarini a donné à Monsieur Kirtz quittance du montant de 24 763,96 francs dû à la SARL concept et réalisation pour la construction de la maison de retraite ;
Que seul reste donc en cause le montant de 3 795,60 francs faisant l'objet de la mise en demeure et que Monsieur Kirtz ne prétend pas avoir payé ;
Attendu qu'en ce qui concerne enfin le chantier Bohrer, la mise en demeure du 23 février 1994 mentionnait comme impayée une facture de 15 418,00 francs TTC en date du 30 novembre 1992 note n° 1 ;
Qu'est produite au dossier une note définitive en date du 2 mars 1994 d'un montant de 11 860,00 francs ;
Qu'il apparaît cependant que ces deux notes concernent les mêmes missions dans le même état d'avancement ;
Que les parties ne fournissent aucune explication sur ce point ;
Qu'il y a lieu en conséquence de s'en tenir à la première facture ;
Attendu qu'il est donc dû à la SARL concept et réalisation par Monsieur Kirtz :
- chantier Kauffer 59 300,00 francs
- chantier Kirchberg 9 843,80 francs
- chantier Willgottheim 3 795,60 francs
- chantier Bohrer 15 418,00 francs
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88 357,40 francs
Attendu qu'en ce qui concerne un permis de construire que Monsieur Kirtz aurait déposé pour le compte de Monsieur Forgiarini, il n'est produit au dossier aucun document, la pièce n° 100 concernant d'autres prestations (phases APS APD) facturées 17 790,00 francs TTC à celui-ci, le nom de la personne ayant émis cette facture n'étant pas indiqué ;
Qu'en cet état, la créance de 15 000,00 francs invoquée par Monsieur Kirtz n'est établie à suffisance ;
Attendu que seul le maître d'ouvrage pourrait se plaindre de la mise à la charge d'entrepreneur par la SARL concept et réalisation d'un honoraire de 4 % pour frais de métrés, de dossier de consultation et de suivi de chantier ;
Que Monsieur Kirtz n'indique pas en quoi cette mise en compte intervient dans ses rapports avec la SARL concept et réalisation ;
Attendu enfin que la SARL concept et réalisation ne produit pas le contrat sur lequel est fondé sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner résultant pour elle de la rupture de ses relations avec Monsieur Kirtz ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de réformer de ce chef le jugement entrepris ;
Attendu que chaque partie succombant pour l'essentiel en ses prétentions devant la Cour supportera ses propres frais, répétibles et non répétibles ;
Par ces motifs :
Reçoit les appels en la forme ;
Faisant partiellement droit à l'appel principal, et rejetant l'appel incident ;
Infirme le jugement entrepris quant au montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur Kirtz au titre du solde d'honoraires, et, statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne Monsieur Kirtz à payer à ce titre à la SARL concept et réalisation 88 357,40 francs (quatre vingt huit mille trois cent cinquante sept francs et quarante centimes) ;
Confirme en toute ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, répétibles et non répétibles.