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Décisions

Cass. 3e civ., 14 octobre 1992, n° 90-21.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, Me Barbey, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 23 oct. 1990

23 octobre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que la société Fougerolle construction, entrepreneur principal, qui avait été chargée de la construction d'habitations en Algérie par un organisme dépendant de l'Etat algérien, a, en 1985, sous-traité une partie des travaux à la société Jules Zell, déclarée ensuite en redressement judiciaire, qui a elle-même sous-traité son marché à la société Sietra Provence ; que cette dernière, n'ayant pas obtenu le règlement de ses prestations, a assigné en paiement la société Jules Zell qui lui a opposé les stipulations de leur convention subordonnant le paiement du sous-traitant à la perception du prix des travaux par l'entrepreneur principal et qui a appelé en garantie la société Fougerolle construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié ;

Attendu que pour débouter la société Sietra Provence de sa demande en paiement, en relevant que cette société ne peut se prévaloir de la nullité du sous-traité et donc d'une non-subordination des paiements entre eux, l'arrêt retient que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 figure dans le titre III de cette loi relatif à l'action directe, que l'action de Sietra Provence, qui n'est pas dirigée contre le maître de l'ouvrage, n'est pas l'action directe et que la société maître de l'ouvrage algérien, ne saurait être considérée comme ayant accepté le sous-traitant, condition indispensable à l'application de l'article 14 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour l'entrepreneur principal d'obtenir une caution pour les contrats de sous-traitance relevant du titre III de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action directe ou à l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sietra Provence de sa demande en paiement, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.