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Décisions

Cass. 2e civ., 1 avril 2004, n° 02-14.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Séné

Rapporteur :

M. Dintilhac

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Amiens, du 7 févr. 2002

7 février 2002

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., alors son épouse, ont, auprès du Crédit foncier de France (le Crédit foncier), contracté, en qualités de codébiteurs solidaires, un emprunt garanti par une hypothèque sur un immeuble commun ; qu'au cours de l'indivision conventionnelle qui a suivi son divorce, M. X... a été placé en liquidation judiciaire et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

que soutenant, après la vente de l'immeuble hypothéqué, que, du fait de la remise par le mandataire judiciaire de la moitié du prix de vente à Mme Y..., celui-ci avait commis une faute, le Crédit foncier l'a fait assigner, ès qualités, en responsabilité devant un tribunal de grande instance ; que le Tribunal a condamné M. Z... en son nom personnel ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action au motif que la demande n'avait été dirigée que contre M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt retient que si l'assignation avait été délivrée à M. Z..., ès qualités, la lecture de cet acte ne pouvait lui laisser aucun doute sur la nature exacte de l'action dirigée contre lui en son nom personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne relevait l'existence d'aucun acte de nature à introduire l'instance à l'encontre de M. Z... à titre personnel ou à le faire intervenir à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.