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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 1987, n° 86-10.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

SCP Lesourd et Baudin

Aix-en-Provence, du 30 oct. 1985

30 octobre 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1985), statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " La Caravelle ", reprochant aux consorts Dalmasso et à la société " Le Soleil " d'avoir laissé M. Y..., leur sous-locataire, utiliser des terrasses à une exploitation commerciale, ont demandé en référé l'enlèvement sous astreinte du matériel se trouvant sur ces terrasses ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et condamné les consorts X... et la Société le Soleil au versement d'une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en refusant de faire droit à une demande commune de renvoi formée par les parties, alors que, d'une part, les parties conserveraient la faculté de suspendre d'un commun accord une instance de référé en appel, tandis que le juge ne serait pas habilité à rendre " un simulacre de décision " en n'importe quel état de la procédure en refusant de faire droit à une demande commune et légitime de " renvoi " formée par les parties, se mettant ainsi dans l'impossibilité de connaître leur prétentions, alors que, d'autre part, le juge n'aurait pu tirer prétexte de l'absence de débat contradictoire, dont il était responsable pour confirmer la décision déférée sans examiner les prétentions des parties et les pièces du débat, alors surtout qu'il faisait droit à la demande des intimés qui ne s'étaient pas davantage présentés à la barre ;

Mais attendu que la décision du juge sur une demande de remise est une mesure d'administration judiciaire comme telle non susceptible de recours ; que le moyen, en ce qu'il critique une telle décision, est irrecevable ;

Et attendu que la cour d'appel, saisie par les conclusions de toutes les parties, a retenu, par motifs adoptés et sans encourir les critiques du moyen, que le règlement de copropriété excluait à l'évidence quelque exploitation commerciale que ce soit sur les terrasses litigieuses ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.