Cass. 2e civ., 10 mai 1991, n° 89-10.460
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Michaud
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
SCP Desaché et Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 20 janvier et 15 juin 1988), que M. Michel Y... et sa mère furent blessés dans un accident de la circulation, le premier mortellement ; que la responsabilité de M. X... fut retenue ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant versé des arrérages de rente à Mme Y... en demanda remboursement ; que cette demande ayant été rejetée par l'arrêt du 20 janvier 1988, elle forma une requête en complément d'arrêt, également rejetée par l'arrêt du 15 juin 1988 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 20 janvier 1988 d'avoir rejeté la demande de la Caisse tendant à la condamnation de M. X... à lui payer les arrérages échus et à échoir de la rente servie à Mme Y..., alors que, d'une part, dans leurs conclusions, aucune des autres parties ne contestant le versement, par la Caisse, de la rente, la réalité de ce versement aurait ainsi été établie ; que, dès lors, en déboutant la Caisse de sa demande au motif qu'elle devait justifier du versement de cette rente, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors que, d'autre part, l'arrêt du 20 janvier 1988 n'ayant débouté la Caisse de sa demande de remboursement de la rente " qu'en l'état " faute par elle de justifier du versement de cette rente, la Caisse aurait gardé la possibilité de revenir devant la cour d'appel pour solliciter la condamnation de M. X... à lui rembourser les arrérages de la rente dès lors que Mme Y... était en possession d'éléments de preuve ignorés de la cour d'appel lors de la première décision et de nature à justifier sa demande ; qu'en conséquence, en rejetant la requête en complément d'arrêt présentée par la Caisse, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par les autres parties, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Et attendu que la Caisse n'a pas été déboutée " en l'état " de sa demande de remboursement par l'arrêt du 20 janvier 1988 ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.