Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 03-14.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal correctionnel a condamné Mme X... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Mme Y... sans se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci en réparation de son préjudice moral ; que saisi d'une requête en omission de statuer, ce même tribunal a rejeté la demande ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réparation de son préjudice moral, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas s'être désistée de sa demande devant la juridiction pénale préalablement à la saisine de la juridiction civile, bien que cette preuve soit nécessaire au succès de sa prétention ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'au jour de la saisine de la juridiction civile, aucune juridiction pénale n'était plus saisie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras.